Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2024
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 4412 31 , 4412 33 et 4412 34 , même revêtues ou recouvertes en surface, relevant actuellement des codes SH ex 4412 31 , ex 4412 33 et ex 4412 34 (codes NC et TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10, et 4412 34 00 10) et originaires de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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