Art. 4

Informations à fournir par les personnes acquérant une participation qualifiée indirecte dans l’entité cible

En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 4 Informations à fournir par les personnes acquérant une participation qualifiée indirecte dans l’entité cible 1.   Lorsqu’un candidat acquéreur envisage d’acquérir, directement ou indirectement, le contrôle d’un détenteur existant d’une participation qualifiée dans une entité cible, que cette participation existante soit directe ou indirecte, ou lorsqu’il contrôle, directement ou indirectement, le candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée dans une entité cible, il fournit les informations suivantes: a) lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux articles 2, 6 et 8 ainsi qu’aux articles 9, 10 ou 11, selon le cas; b) lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, les informations visées à l’article 1er, paragraphes 2 à 5, selon le cas, aux articles 3, 6 et 8 ainsi qu’aux articles 9, 10 ou 11, selon le cas. 2.   Lorsque le candidat acquéreur ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1, il communique les informations visées au paragraphe 3, points a) et b), lorsque les pourcentages des participations dans l’ensemble de la chaîne de sociétés, à partir de la participation qualifiée détenue directement dans l’entité cible, multipliés par la participation au niveau immédiatement supérieur dans la chaîne de sociétés aboutissent à une participation qualifiée d’au moins 10 %. La multiplication est appliquée en amont de la chaîne de sociétés aussi longtemps que le résultat de la multiplication est égal ou supérieur à 10 %. 3.   Lorsque le candidat acquéreur contrôle une personne physique ou morale détenant une participation qualifiée conformément au paragraphe 2, il fournit les informations suivantes: a) lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, points a), b) à f) et h), à l’article 6, points a) à f), et à l’article 8; b) lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, les informations visées à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 ou 5, à l’article 3, paragraphe 1, point a), i) à iv), à l’article 3, paragraphe 1, point b), iii), à l’article 3, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, points a) à f), et à l’article 8.
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