Art. 1

Publication après la période d’ajournement

En vigueur depuis le 17 janv. 2025
Article premier Le règlement (CE) no 2245/2002 est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles de l’Union européenne». 2) Dans tout le règlement, le terme «dessins ou modèles communautaires» est remplacé par le terme «dessins ou modèles de l’UE» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires. 3) À l’article 24, paragraphe 2, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 62, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 3, à l’article 70, paragraphe 4, à l’article 80, point c), à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphes 1, 3 et 4, les mots «la Communauté» sont remplacés par les mots «l’Union» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires. 4) L’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une représentation du dessin ou modèle conformément à l’article 4;»; b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) une description unique par dessin ou modèle, de 100 mots au maximum, expliquant la représentation du dessin ou modèle; la description ne doit porter que sur les caractéristiques qui figurent sur les reproductions du dessin ou modèle; elle ne comporte pas de déclarations sur la prétendue nouveauté, le caractère individuel du dessin ou modèle, ou sur sa valeur technique;». 5) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Une demande peut être une demande multiple, qui contient une requête en enregistrement de jusqu’à 50 dessins ou modèles.» ; b) le paragraphe 2 est supprimé. 6) À l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   La désignation des produits doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit que dans une seule classe et sous-classe de la classification de Locarno, en utilisant de préférence les termes figurant sur la liste de produits de cette classification. 4.   Les produits sont regroupés selon les classes de la classification de Locarno, chaque groupe de produits étant précédé du numéro de la classe et de la sous-classe à laquelle il appartient et présenté dans l’ordre des classes et sous-classes de cette classification.» . 7) À l’article 4, paragraphe 1, point d), à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 46, paragraphe 5, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 51, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 66, paragraphe 4, à l’article 83, paragraphe 2, et à l’article 85, paragraphe 1, les mots «le président» sont remplacés par les mots «le directeur exécutif» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires. 8) Les articles 5, 6, 7 et 10 sont supprimés. 9) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Si, conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 6/2002, l’Office constate, dans le cadre de l’examen des motifs de rejet de la demande d’enregistrement, que le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection ne répond pas à la définition de l’article 3, point 1), dudit règlement ou est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il informe le demandeur du rejet de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, en en indiquant le motif.» 10) L’article 11 bis est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Si, conformément à l’article 106 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, l’Office constate, lors de l’examen d’un enregistrement international, que le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande de protection ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point 1), dudit règlement, ou qu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il transmet, au plus tard six mois après la date de publication de l’enregistrement international, une notification de refus au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après le “Bureau international”) en indiquant les motifs sur lesquels le refus est fondé conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (*1) (ci-après l’“acte de Genève”). 2.   L’Office fixe un délai dans lequel le titulaire de l’enregistrement international peut, conformément à l’article 106 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, renoncer à l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union, limiter l’enregistrement international à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne l’Union ou présenter ses observations. (*1)   JO L 386 du 29.12.2006, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/954/oj.»;" b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Lorsque le titulaire renonce à l’enregistrement international ou le limite à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels en ce qui concerne l’Union, il en informe le Bureau international par procédure d’inscription conformément à l’article 16, paragraphe 1, points iv) et v), de l’acte de Genève. Le titulaire peut informer l’Office en présentant une déclaration correspondante.» . 11) L’article 13 est supprimé. 12) L’article 15 est supprimé. 13) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: « Article 16 Publication après la période d’ajournement Si le titulaire a respecté les conditions prévues à l’article 50 du règlement (CE) no 6/2002, l’Office, à l’expiration de la période d’ajournement ou, dans le cas d’une demande de publication à une date antérieure, dès que les conditions techniques le permettent: a) publie le dessin ou modèle de l’UE enregistré dans le Bulletin des dessins ou modèles de l’UE, accompagné des indications prévues à l’article 14, paragraphe 2, et d’une mention du fait que la demande contenait une demande d’ajournement de la publication en vertu de l’article 50 du règlement (CE) no 6/2002; b) ouvre à l’inspection publique tout dossier relatif au dessin ou modèle; c) ouvre à l’inspection publique toutes les inscriptions au registre, y compris les inscriptions exclues de l’inspection en vertu de l’article 74, paragraphe 5 du règlement (CE) no 6/2002.». 14) À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Après la publication, l’Office délivre au titulaire un certificat d’enregistrement qui reproduit les mentions et renseignements inscrits au registre et prévus à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 ainsi qu’une déclaration attestant que ces mentions et renseignements ont bien été inscrits au registre.» . 15) Le chapitre III est supprimé. 16) À l’article 23, le paragraphe 3 est supprimé. 17) À l’article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Si le droit à un dessin ou modèle de l’UE enregistré a fait l’objet d’une revendication devant un tribunal ou autorité compétents de l’État membre concerné en vertu de l’article 15 du règlement (CE) no 6/2002, la déclaration selon laquelle la personne qui a revendiqué le droit ou son représentant consent à la renonciation, signée par cette personne ou son représentant, est une preuve suffisante de son accord.» . 18) À l’article 57, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque le règlement (CE) no 6/2002 ou le présent règlement prévoient un délai à fixer par l’Office, ce délai ne peut, dans le cas où la partie concernée a son domicile, son siège ou un établissement dans l’Espace économique européen (EEE), être inférieur à un mois ou, si ces conditions ne sont pas réunies, être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.» . 19) L’article 60 est supprimé. 20) À l’article 62, le paragraphe 2 est supprimé. 21) L’article 64 est remplacé par le texte suivant: « Article 64 Modification de la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles 1.   Tout mandataire agréé est radié, à la requête du mandataire agréé, de la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles prévue à l’article 78, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002. 2.   Tout mandataire agréé est radié d’office de la liste visée au paragraphe 1: a) en cas de décès ou d’incapacité juridique; b) s’il ne possède plus la nationalité d’un État membre de l’EEE, à moins que le directeur exécutif n’ait accordé une dérogation en vertu de l’article 78, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 6/2002; c) s’il n’a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’EEE; d) s’il n’est plus habilité au sens de l’article 78, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 6/2002. 3.   L’Office suspend de son propre chef l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1 de tout mandataire agréé dont l’habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d’un État membre de l’EEE, visée à l’article 78, paragraphe 4, point c), première phrase, du règlement (CE) no 6/2002 a été suspendue. 4.   Sur sa requête, effectuée conformément à l’article 78, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002, tout mandataire agréé radié fait l’objet d’une réinscription sur la liste visée au paragraphe 1, une fois disparus les motifs qui ont conduit à sa radiation. 5.   L’Office Benelux de la propriété intellectuelle et les services centraux de la propriété industrielle des États membres de l’EEE concernés informent immédiatement l’Office de tout fait visé aux paragraphes 2 et 3 dont ils ont connaissance. 6.   Les modifications de la liste visée au paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel de l’Office.» . 22) L’article 65 est remplacé par le texte suivant: « Article 65 Transmission des communications par écrit ou par d’autres moyens Les demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ainsi que les autres demandes prévues par le règlement (CE) no 6/2002 et toutes les autres communications adressées à l’Office sont transmises à ce dernier d’une des manières suivantes: a) par la transmission à l’Office d’un original signé du document correspondant par voie postale, par voie de signification ou par tout autre moyen; la signature des annexes jointes aux documents ainsi transmis n’est pas nécessaire; b) par la transmission d’un original signé par télécopieur, conformément à l’article 66; c) par la transmission du contenu de la communication par des moyens électroniques, conformément à l’article 67.». 23) À l’article 67, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE peuvent être transmises par des moyens électroniques, y compris la représentation du dessin ou modèle. Le directeur exécutif arrête les conditions de cette transmission. 2.   Le directeur exécutif arrête les modalités de la transmission par des moyens électroniques, notamment en ce qui concerne les moyens à utiliser, les aspects techniques détaillés de la transmission et les méthodes d’identification de l’expéditeur.» . 24) L’article 69 est remplacé par le texte suivant: « Article 69 Registre des dessins ou modèles de l’UE Outre les inscriptions visées à l’article 72, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 6/2002, sont également inscrits au registre, avec à chaque fois la date d’enregistrement: a) les modifications du nom ou de la ville et du pays du titulaire; b) toute modification du dessin ou modèle conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 6/2002, y compris, s’il y a lieu, la référence à la renonciation faite ou à une décision judiciaire ou à une décision de l’Office prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle et toute rectification d’erreurs ou de fautes conformément à l’article 20 du présent règlement; c) l’octroi ou le transfert d’une licence au sens de l’article 16, paragraphe 2, ou de l’article 32 du règlement (CE) no 6/2002, ainsi que, le cas échéant, le type de licence conformément à l’article 25 du présent règlement.». 25) L’article 71 est supprimé. 26) Le chapitre XVI est supprimé.
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