Art. 1

En vigueur depuis le 20 janv. 2025
Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30 % en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2, relevant actuellement des codes NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 et 3824 99 96 (code additionnel TARIC 89ID) et originaire de la République populaire de Chine. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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