Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 29 janv. 2025
Article 2 Mesures transitoires 1.   Les denrées alimentaires auxquelles le 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100) a été ajouté et qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. 2.   Les denrées alimentaires importées dans l’Union auxquelles le 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100) a été ajouté peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l’importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu’elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et se trouvaient en transit vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100) ni aux préparations contenant cette substance qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «préparations» les mélanges d’arômes ou les mélanges d’un ou de plusieurs arômes avec d’autres ingrédients alimentaires, tels que des additifs alimentaires, des enzymes ou des supports, afin de faciliter leur conservation, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution.
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