Art. 1

En vigueur depuis le 29 janv. 2025
Article premier Le règlement délégué (UE) 2022/2292 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant: «ii) les positions du système harmonisé (“positions SH”) 0901 , 1301 , 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3203 , 3204 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3823 , 3824 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 ou 9602 et les codes NC 2202 99 et 3917 10 10 ;». 2) À l’article 13, paragraphe 1, le point a), ii), est remplacé par le texte suivant: «ii) les positions SH 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 4101 , 4102 ou 4103 et les codes NC 2202 99 et 3917 10 10 ;». 3) À l’article 15, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: «L’entrée dans l’Union d’envois des produits d’origine animale suivants n’est autorisée que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues dans les États membres ou auprès ou auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier, d’ateliers de découpe, d’établissements producteurs de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement et d’établissements manipulant les produits de la pêche qui figurent sur des listes d’établissements établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625:». 4) À l’article 21, paragraphe 1, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant: «ii) les positions SH 0901 , 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 ou 9602 et les codes NC 2202 99 et 3917 10 10 ;». 5) À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article: a) l’attestation privée accompagne les produits composés au moment de leur mise sur le marché, lorsqu’il s’agit de produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, à l’exception des produits visés à l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement pour lesquels une attestation privée n’est pas nécessaire; b) une attestation privée n’est pas nécessaire pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui contiennent, en tant que seul produit transformé d’origine animale, des capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants.» .
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