Art. 1
Critères et conditions spécifiques en fonction des espèces, précisant quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée dans l’exploitation d’origine
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/624 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a)
aux animaux abattus d’urgence visés à la section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;
b)
aux animaux suspectés d’être atteints d’une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d’avoir un effet nuisible sur la santé humaine;
c)
aux bovins provenant d’établissements définis à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (*1), auxquels n’a pas été octroyé le statut “indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)” conformément à la partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (*2);
d)
aux bovins, ovins ou caprins provenant d’établissements définis à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429, auxquels n’a pas été octroyé le statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination” conformément à la partie I, chapitre 1, sections 1 et 2, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689;
e)
aux animaux provenant d’une zone réglementée visée à l’article 126, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) 2016/429 et soumis à des restrictions à l’intérieur de cette zone;
f)
aux animaux soumis à des contrôles plus stricts en raison de la propagation de maladies émergentes ou de maladies particulières figurant sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale.
(*1) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”) (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj)."
(*2) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut “indemne” de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).»."
2)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 6
Critères et conditions spécifiques en fonction des espèces, précisant quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée dans l’exploitation d’origine
1. Les autorités compétentes appliquent les critères et conditions spécifiques prévus au présent article dans les cas concernant la volaille, le gibier d’élevage, les bovins, ovins, caprins et porcins domestiques et les solipèdes domestiques.
2. En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, c’est un certificat sanitaire complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*3) qui est envoyé à l’abattoir ou à l’atelier de découpe avec les carcasses non éviscérées ou à l’avance, dans n’importe quel format, et non le certificat sanitaire visé à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement.
3. En ce qui concerne les bovins, ovins, caprins et porcins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage abattus dans l’exploitation d’origine conformément à la section I, chapitre VI bis, ou à la section III, point 3, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, c’est un certificat sanitaire complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 qui est envoyé à l’abattoir ou, dans le cas du gibier d’élevage, à l’abattoir ou à l’établissement de traitement du gibier, avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel format, et non le certificat sanitaire visé à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement.
4. En ce qui concerne le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à la section III, point 3, a), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004:
a)
c’est un certificat sanitaire complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 4 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 qui est envoyé à l’abattoir ou à l’établissement de traitement du gibier, avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel format, et non le certificat sanitaire visé à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement;
b)
le vétérinaire officiel vérifie régulièrement que les personnes procédant à l’abattage et à la saignée exécutent convenablement leurs tâches.
5. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, les États membres peuvent autoriser l’abattage du gibier d’élevage jusqu’à 28 jours à compter de la date de délivrance du certificat sanitaire visé à l’article 5, paragraphe 2, point f), si:
a)
le producteur ne fournit que de petites quantités de viande de gibier d’élevage, soit directement au consommateur final, soit à des commerces de détail locaux approvisionnant directement le consommateur final; et
b)
l’abattage par an et par exploitation d’origine ne dépasse pas cinquante animaux.
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).»."
3)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 8
Réalisation de l’inspection post mortem par le vétérinaire officiel
Le vétérinaire officiel pratique l’inspection post mortem dans les cas suivants:
a)
pour les animaux abattus d’urgence visés à la section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;
b)
pour les animaux suspectés d’être atteints d’une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d’avoir un effet nuisible sur la santé humaine;
c)
pour les bovins provenant d’établissements définis à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429, auxquels n’a pas été octroyé le statut “indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)” conformément à la partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689;
d)
pour les bovins, ovins ou caprins provenant d’établissements définis à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429, auxquels n’a pas été octroyé le statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination” conformément à la partie I, chapitre 1, sections 1 et 2, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689;
e)
pour les animaux provenant d’une zone réglementée visée à l’article 126, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) 2016/429 et soumis à des restrictions à l’intérieur de cette zone;
f)
quand des contrôles plus stricts sont nécessaires pour prendre en compte des maladies émergentes ou des maladies particulières figurant sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale;
g)
en cas de dérogation aux délais de l’inspection post mortem conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2019/627.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:687:oj#art-1