Art. 4
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 31 janv. 2025
Article 4
Mesures transitoires
1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindons d’engraissement, aux canards et aux poules pondeuses, et qui sont produits et étiquetés avant le 23 août 2025 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindons d’engraissement, aux canards et aux poules pondeuses, et qui sont produits et étiquetés avant le 23 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
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