Art. 1

Plans annuels de gestion de la capacité de pêche

En vigueur depuis le 7 févr. 2025
Article premier Le règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit: 1) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: « Article 13 Plans annuels de gestion de la capacité de pêche 1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. 2.   Chaque État membre concerné ajuste la capacité de pêche en utilisant les paramètres prévus dans l’acte de l’Union applicable (*1) relatif à l’attribution des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence, telle qu’elle a été déclarée à la CICTA en 2018. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent augmenter le nombre de senneurs, pour autant que cette augmentation résulte d’une conversion à partir d’autres flottes ciblant le thon rouge qui appartiennent à l’État membre sollicitant cette dérogation, que la capacité de pêche reste proportionnée aux possibilités de pêche disponibles et que, globalement, la capacité de pêche finale de l’Union, entre les senneurs et la flotte à partir de laquelle la conversion est réalisée, ne représente pas une augmentation de la capacité par rapport à l’année précédente. 4.   Les États membres qui demandent la dérogation prévue au paragraphe 3 incluent les informations pertinentes concernant la conversion demandée de la flotte dans leurs plans annuels relatifs à la capacité de pêche. 5.   Aux fins de la dérogation prévue au paragraphe 3, le ratio de conversion des flottes est fondé sur les taux de captures de 2009 fournis par le SCRS. (*1)  Pour 2025, règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj.»;" 2) À l’article 17, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant: «4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, l’Espagne peut demander, dans son plan de pêche annuel pour 2025 visé à l’article 11, que les senneurs participant au projet pilote d’élevage du thon rouge dans la mer Cantabrique soient autorisés à pêcher le thon rouge en mer Cantabrique (zones de pêche CIEM 27.8.b et 27.8.c) du 26 mai 2025 au 30 septembre 2025.» . 3) Les annexes I et IX sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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