Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 2025
Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’alumine fondue relevant actuellement des codes NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 et 2818 10 99 (codes TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 90) et originaire de la République populaire de Chine. 2.   Les importations de corindon artificiel actuellement classé sous le code TARIC 2818 10 91 30 [c’est-à-dire le corindon fritté présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde) 92 % ou plus, mais pas plus de 94 % d’oxyde d’aluminium, et 7 % (± 1 %) d’oxyde de magnésium] ne sont pas soumises à enregistrement. Les importations de mélanges mécaniques de corindon artificiel et d’autres substances, actuellement classés sous la position 3824 , ne sont pas non plus soumises à enregistrement. 3.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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