Art. 2

En vigueur depuis le 10 févr. 2025
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/2163 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus aux niveaux fixés dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2163 s’ils sont inférieurs aux taux définitifs. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
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