Art. 3

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 17 févr. 2025
Article 3 Mesures transitoires 1.   La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 10 septembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 10 mars 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 10 mars 2026 conformément aux règles applicables avant le 10 mars 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
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