Art. 1

En vigueur depuis le 19 févr. 2025
Article premier 1.   L’exemption du droit antidumping sur les parties essentielles de bicyclettes telles que définies dans le règlement (CE) no 71/97, à savoir: — les cadres peints ou anodisés ou polis et/ou laqués (code NC ex 8714 91 10 , codes TARIC 8714 91 10 31, 8714 91 10 35 et 8714 91 10 39), — les fourches avant peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées (code NC ex 8714 91 30 , codes TARIC 8714 91 30 35 et 8714 91 30 39), — les dérailleurs (code NC ex 8714 99 50 , codes TARIC 8714 99 50 91 et 8714 99 50 99), — les pédaliers (code NC ex 8714 96 30 , code TARIC 8714 96 30 90), — les pignons de roue libre (code NC ex 8714 93 00 , code TARIC 8714 93 00 19), présentés ou non sous forme d’ensembles, — les autres freins (code NC ex 8714 94 20 , code TARIC 8714 94 20 99), — les manettes de frein (code NC ex 8714 94 90 , code TARIC 8714 94 90 19), présentées ou non sous forme d’ensembles, — les roues complètes avec ou sans chambres à air, pneus et pignons (code NC ex 8714 99 90 , code TARIC 8714 99 90 19), — les guidons (code NC ex 8714 99 10 , codes TARIC 8714 99 10 89 et 8714 99 10 99), présentés ou non avec potence, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachées, accordée à Solo International Oy (code additionnel TARIC B940) est révoquée avec effet au 7 octobre 2024. 2.   Les droits antidumping ne sont pas perçus sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2384.
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