Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «k) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires transportant du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie tout en se livrant à des pratiques de navigation illégales et à haut risque, telles qu'elles sont visées dans la résolution A.1192 (33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d'une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou l) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, lui apportent un soutien matériel ou financier, ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture d'équipements et de technologies militaires,». 2) L'article 6 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1. bis.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser les paiements en faveur de l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique “B. Entités”, sous le numéro 265, pour les biens et les services qui ne peuvent être fournis que par cette entité et qui sont nécessaires à l'exploitation, à l'entretien ou à la réparation des voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées par Metrowagonmash en 2018.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 1 et 1bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.». 3) L'article 6 ter est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 septies est remplacé par le texte suivant: «5 septies.   Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des personnes physiques énumérées à l'annexe I, rubrique “Personnes”, sous les numéros 92, 694, 719, 721, 881 et 920, après avoir établi que: a) les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété que possède, directement ou indirectement, l'une de ces personnes physiques dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union; et b) le produit de cette vente et de ce transfert est gelé.» ; b) au paragraphe 5 nonies, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «5 nonies.   Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, agissant en tant qu'intermédiaire bancaire lors d'un transfert de ces fonds vers l'Union de la Fédération de Russie, d'un pays tiers ou de l'Union, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds:» ; c) au paragraphe 5 decies, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «5 decies.   Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait d'un transfert vers l'Union de la Fédération de Russie, d'un pays tiers ou de l'Union, par l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage desdits fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds:». 4) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   La Commission peut, en consultation avec les États membres et sur une base de réciprocité, échanger avec les autorités compétentes d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 les informations concernant le commerce, les transactions et les opérateurs de pays tiers aux fins de prévenir le contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes et nécessaires à la mise en œuvre effective du présent règlement. Lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel, l'échange s'effectue dans les conditions énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1). Si, à titre exceptionnel, les informations visées au premier alinéa concernent un opérateur établi dans un État membre, la Commission obtient l'accord des autorités compétentes des États membres concernés avant tout échange desdites informations. (*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»;" b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*4) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*5), et les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, ainsi que les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans tarder au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou de l'autorité qui reçoit les informations au titre du présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires. (*2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)." (*5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»." 5) L'article suivant est inséré: «Article 8 bis 1.   La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches en application du présent règlement en rapport avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de leur respect et à la prévention du contournement des mesures instituées en vertu du présent règlement. 2.   La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories particulières de données à caractère personnel et les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725, aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d'aider les personnes visées à l'article 17 du présent règlement à se conformer au présent règlement.». 6) L'article 11 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 11 bis Toute personne visée à l'article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 17, point d), détient ou contrôle a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), qui ont introduit des demandes devant des juridictions de pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.». 7) L'article suivant est inséré: «Article 11 ter Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, une juridiction d'un État membre peut, à titre exceptionnel, connaître d'une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l'article 11 bis, pour autant que l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.». 8) À l'article 12, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «c) en ce qui concerne la constatation de cas de violation, de contournement et de tentatives de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris par l'utilisation de crypto-actifs.». 9) L'article suivant est inséré: «Article 15 bis Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s'assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent ne participe pas à des activités qui vident de leur substance les mesures restrictives prévues par le présent règlement.». 10) À l'article 16 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins d'assurer l'application des mesures prévues par le présent règlement ou d'empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l'Union. Cette protection s'applique aussi aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes. Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».
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