Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er
ter ter est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«14 bis Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.»
;
c)
le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 14 bis, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.»
;
d)
le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:
«16. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 14 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».
2)
L'article 1er
sexies est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 3 et 3 bis sont remplacés par le texte suivant:
«3. Sans préjudice des obligations d'autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés:
a)
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou
b)
à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XXX du présent règlement.
L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Biélorussie de ladite exemption.
3 bis. Sans préjudice des exigences en matière d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s'applique pas au transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3 du présent article.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter. Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.»
;
c)
les paragraphes 4 et 4 bis sont remplacés par le texte suivant:
«4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont destinés:
b)
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c)
à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
d)
à la sécurité maritime;
e)
à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;
f)
à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;
g)
aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;
h)
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement;
i)
à des mises à jour logicielles;
j)
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou
k)
à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XXX du présent règlement.
4 bis. Par dérogation au paragraphe 1 bis, et sans préjudice des exigences en matière d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et k), du présent article.»
;
d)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
i)
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe V, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 1er
septies bis, paragraphe 1 ter, point a); ou
ii)
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés à l'industrie aéronautique ou spatiale.».
3)
L'article 1er
septies est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 3 et 3 bis sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés:
a)
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; ou
b)
à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XXX du présent règlement.
L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Biélorussie de ladite exemption.
3 bis. L'interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s'applique pas au transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe V bis, et destinés aux fins énoncées au paragraphe 3.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter. Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont destinés:
b)
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c)
à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
d)
à la sécurité maritime;
e)
à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;
f)
à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;
g)
aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;
h)
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement;
j)
à des mises à jour logicielles;
k)
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou
l)
à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XXX du présent règlement.»
;
d)
le paragraphe 4 bis est supprimé;
e)
le paragraphe 4 ter est remplacé par le texte suivant:
«4 ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe V bis, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et l).»
;
f)
le paragraphe 5 bis est supprimé;
g)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
i)
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe V, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 1er
septies bis, paragraphe 1 ter, point a); ou
ii)
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés à l'industrie aéronautique ou spatiale.».
4)
L'article 1er
septies bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies énumérés à l'annexe V bis, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l'annexe V.»
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l'annexe V;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l'annexe V; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l'annexe V.
1 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, et sans préjudice des obligations d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe V bis ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes qu'après avoir établi que:
a)
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou
b)
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.».
5)
À l'article 1er
septies quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes échangent sans retard avec les autres États membres et la Commission des informations sur l'application des articles 1er
sexies, 1er
septies et 1er
septies bis, y compris sur toute autorisation accordée ou refusée, ainsi que, en cas de suspicion de recherche de l'État membre le plus favorable ou dans d'autres cas s'il y a lieu, sur toute demande d'autorisation reçue.
Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur le contrôle de l'application des articles 1er
sexies, 1er
septies et 1er
septies bis, y compris sur les infractions et sanctions y afférentes, ainsi que sur les meilleures pratiques des autorités répressives nationales, la détection des exportations non autorisées et les poursuites qui y sont liées. L'échange d'informations s'effectue au moyen du système électronique prévu à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.».
6)
À l'article 1er
octies quater, le paragraphe 3 est supprimé.
7)
L'article suivant est inséré:
«Article 1er
octies
quinquies
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels énumérés à l'annexe XXXII à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la mise à disposition des logiciels nécessaires à l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025 des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou financière, après avoir établi que cela est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union.
5. L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».
8)
À l'article 1er
nonies, le paragraphe 4 est supprimé.
9)
L'article 1er
undecies quater est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d'architecture et d'ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique:»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphe 1 à 4 aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1 à 4 aux fins de leur fourniture ou de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 4 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme.»
;
c)
le paragraphe 6 est supprimé;
d)
le paragraphe 9 est supprimé;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«12 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d'une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre.»
;
f)
le paragraphe 13 est modifié comme suit:
i)
les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:
«g)
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l'Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, de services de communications électroniques en Biélorussie, en Ukraine, dans l'Union, entre la Biélorussie et l'Union, et entre l'Ukraine et l'Union, ainsi qu'à des services de centres de données dans l'Union;
h)
à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe V ter; ou»
;
ii)
le point suivant est ajouté:
«i)
à la construction en cours d'infrastructures d'une hauteur maximale de 25 m nécessaires à l'approvisionnement en énergie civile d'établissements scolaires et de soins de santé, ainsi qu'à sa distribution auxdits établissements.».
10)
À l'article 1er
sexdecies, le paragraphe 2 est supprimé.
11)
À l'article 1er
septdecies, le paragraphe 2 est supprimé.
12)
À l'article 1er
octodecies, le paragraphe 2 est supprimé.
13)
À l'article 1er
novodecies, le paragraphe 2 est supprimé.
14)
L'article 1er
novodecies bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 9 est supprimé;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«9 bis. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7601, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 26 mai 2025 des contrats conclus avant le 25 février 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.».
15)
L'article 1er
vicies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est supprimé;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice des obligations d'autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de machines relevant du code NC 8471 80, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinées à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces machines, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont destinées à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.»
;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 4 et 4 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».
16)
À l'article 1er
vicies bis, le paragraphe 5 est supprimé.
17)
L'article 1er
unvicies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point b) est supprimé;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture d'un financement public ou d'une aide financière à concurrence d'un montant total de 10 000 000 EUR par projet en faveur des petites et moyennes entreprises établies dans l'Union.
4. L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».
18)
L'article 1er
duovicies est remplacé par le texte suivant:
«Article 1er
duovicies
1. Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants biélorusses ou de personnes physiques résidant en Biélorussie, de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Biélorussie, ou d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi en dehors de l'Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant en Biélorussie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.
2. Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs ou de conservation de crypto-actifs à des ressortissants biélorusses ou à des personnes physiques résidant en Biélorussie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Biélorussie.
3. À compter du 26 mars 2025, il est interdit de permettre à des ressortissants biélorusses ou à des personnes physiques résidant en Biélorussie de détenir ou de contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant les services visés au paragraphe 2, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.».
19)
L'article 1er
tervicies est remplacé par le texte suivant:
«Article 1er
ter
vicies
1. Par dérogation à l'article 1er
duovicies, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation est:
a)
nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 1er
duovicies, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, et au paiement d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)
exclusivement destinée au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
c)
nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée;
d)
nécessaire pour les besoins officiels d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une organisation internationale;
e)
destinée exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés; ou
f)
nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Biélorussie.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, point a), b), d) ou e), dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».
20)
À l'article 1er
quatervicies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l'article 1er
duovicies, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est nécessaire:
a)
à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou
b)
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'état de droit en Biélorussie.».
21)
À l'article 1er
septvicies bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banques libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
a)
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;
b)
aux besoins officiels de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d'organisations internationales situés en Biélorussie et jouissant d'immunités conformément au droit international; ou
c)
aux activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'état de droit en Biélorussie et qui bénéficient d'un financement public de l'Union, des États membres ou de pays énumérés à l'annexe V ter bis.».
22)
L'article 1er
septvicies quater est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 ter est remplacé par le texte suivant:
«1 ter. Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union, détenu à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, d'être admis à devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l'Union, y compris en transit.
Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union avant le 8 avril 2022 et qui est déjà une entreprise de transport routier transportant des marchandises par route sur le territoire de l'Union, y compris en transit, d'apporter à sa structure de capital quelque modification que ce soit qui augmenterait la part en pourcentage détenue par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusses, à moins que cette part en pourcentage ne reste inférieure à 25 % à la suite de ladite modification.»
;
b)
le paragraphe 3 est supprimé.
23)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«7 bis. L'annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d bis), de la décision 2012/642/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme faisant partie du complexe militaro-industriel biélorusse, lui apportant un soutien matériel ou financier ou en tirant avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture de technologies et de matériel militaires.»
;
b)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. L'annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés aux paragraphes 5, 6, 7 et 7 bis.».
24)
L'article suivant est inséré:
«Article 4 quinquies
1. Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement, ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe, agissant en tant qu'intermédiaire bancaire lors d'un virement desdits fonds vers l'Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l'Union, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds:
a)
intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement;
b)
est effectué au moyen de comptes détenus auprès d'établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement; et
c)
ne viole pas l'article 2, paragraphe 2, ni l'article 1er
quaterdecies du présent règlement.
Le présent paragraphe ne s'applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.
2. Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d'un virement vers l'Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l'Union effectué par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, ou par l'intermédiaire d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, ou par une personne détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur cette liste, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement:
a)
intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement; et
b)
ne viole pas l'article 2, paragraphe 2, ni l'article 1er
quaterdecies du présent règlement.
Le présent paragraphe ne s'applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.
Les bénéficiaires d'un virement tel qu'il est visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.
Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d'une semaine suivant l'autorisation.».
25)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«d)
la constatation de cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris par l'utilisation de crypto-actifs.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. La Commission peut, en concertation avec les États membres et sur une base de réciprocité, échanger avec les autorités compétentes d'un pays inscrit sur la liste figurant à l'annexe V ter bis, les informations concernant le commerce, les transactions et les opérateurs de pays tiers aux fins de prévenir le contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire pour la mise en œuvre effective du présent règlement. Lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel, l'échange s'effectue dans les conditions énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725.
Si, à titre exceptionnel, les informations visées au premier alinéa concernent un opérateur établi dans un État membre, la Commission obtient l'accord des autorités compétentes des États membres concernés avant tout échange desdites informations.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins de garantir le respect des mesures énoncées dans le présent règlement ou d'empêcher leur violation ou leur contournement est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l'Union. Cette protection s'applique également aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires y afférents.
Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».
26)
L'article 8 sexies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
le traitement d'informations relatives à sa contribution à la mise en œuvre correcte des mesures instituées au titre du présent règlement, au respect du contrôle de ces mesures et à la prévention de leur contournement.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. La Commission traite les données à caractère personnel, y compris les catégories particulières de données à caractère personnel et les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725, aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues par le présent règlement, afin d'aider les personnes visées à l'article 10 du présent règlement à se conformer à celui-ci.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*3) et de la directive 2014/65/UE, ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l'article 8 undecies, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, dès lors qu'un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.
(*1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."
(*2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."
(*3) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»."
27)
L'article 8 octies bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 octies
bis
1. Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XXX ou des biens énumérés à l'annexe XXXI:
a)
prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d'exportation vers la Biélorussie et d'exportation en vue d'une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour;
b)
mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d'exportation vers la Biélorussie et d'exportation en vue d'une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l'État membre ou de l'Union.
1 bis. Le paragraphe 1 s'applique à partir du 2 janvier 2025 en ce qui concerne l'annexe XXX et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne l'annexe XXXI.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XXX ou des biens énumérés à l'annexe XXXI uniquement au sein de l'Union ou à des pays inscrits sur la liste figurant à l'annexe V ter bis.
3. Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XXX ou des biens énumérés à l'annexe XXXI mette en œuvre les exigences prévues au paragraphe 1, points a) et b).
3 bis. Le paragraphe 3 s'applique à partir du 2 janvier 2025 en ce qui concerne l'annexe XXX et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne l'annexe XXXI.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur la personne morale, l'entité ou l'organisme qu'il détient.».
28)
L'article 8 nonies est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 nonies
Toute personne visée à l'article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d'un État membre, au recouvrement de tous dommages et intérêts directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l'article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.».
29)
L'article suivant est inséré:
«Article 8 duodecies
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, une juridiction d'un État membre peut, à titre exceptionnel, connaître d'une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l'articles 8 nonies, pour autant que l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.».
30)
Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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