Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier Le règlement (UE) no 692/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Il est interdit: a) d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a). 2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas en ce qui concerne les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.». 2) L'article suivant est inséré: «Article 2 bis bis 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à la Crimée ou Sébastopol ou vers ces territoires, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou aux fins d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol. 2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire: a) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Crimée ou à Sébastopol ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; b) pour les besoins officiels d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international et situées en Crimée ou à Sébastopol; ou c) à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'état de droit en Crimée ou à Sébastopol et qui bénéficient d'un financement public de l'Union, des États membres ou de pays énumérés à l'annexe V.». 3) L'article 2 ter est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union: a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou b) pour une utilisation en Crimée ou à Sébastopol. 1 bis.   L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants: i) les transports; ii) les télécommunications; iii) l'énergie; iv) la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.» ; b) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. 4) L'article 2 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 2 quater 1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d'entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol. 2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d'architecture et d'ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol. 2 bis.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d'études de marché et de sondages d'opinion, des services d'essais et d'analyses techniques ainsi que des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol. 2 ter.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d'entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l'annexe IV à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol. 3.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage directement liés à des infrastructures en Crimée ou à Sébastopol dans les secteurs visés à l'article 2 ter, paragraphe 1 bis, quelle que soit l'origine des biens et des technologies; b) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol; c) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes en Crimée ou à Sébastopol; d) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 2 ter et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou aux fins d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol. 4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif. 5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou d'arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu'une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (*1). 6.   Les paragraphes 2, 2 bis et 2 ter ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 7.   Par dérogation au paragraphe 2 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux. 8.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'état de droit en Crimée ou à Sébastopol; c) au fonctionnement des organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international situées en Crimée ou à Sébastopol; d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union et à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer; e) pour assurer le fonctionnement continu d'infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l'environnement; f) à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l'Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Ukraine, dans l'Union, et entre l'Ukraine et l'Union, ainsi qu'aux services de centres de données dans l'Union. 9.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 7 et 8 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. (*1)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).»." 5) À l'article 2 quinquies, le paragraphe 4 est supprimé. 6) À l'article 2 sexies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) nécessaires pour les besoins officiels d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international et situées en Crimée ou à Sébastopol;». 7) L'article 3 est supprimé. 8) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu'une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.». 9) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l'objet d'une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu'il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement; c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l'importation est interdite au titre de l'article 2; d) toute personne, toute entité ou tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; e) toute personne, toute entité ou tout organisme russe; f) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) à e) du présent paragraphe.». 10) Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis Toute personne visée à l'article 10, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d'un État membre, au recouvrement de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cette personne ou une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 10, point d), détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à f), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que la personne concernée n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à f), qui ont introduit des demandes devant les tribunaux du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes. Article 6 ter Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, une juridiction d'un État membre peut, dans des cas exceptionnels, connaître d'une demande de dommages et intérêts introduite conformément à l'article 6 bis, pour autant que l'affaire ait un lien suffisamment étroit avec l'État membre de la juridiction saisie.». 11) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment des informations concernant: a) les autorisations accordées ou refusées au titre du présent règlement; b) les problèmes de violation et de contrôle de l'application, les sanctions appliquées en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et les jugements rendus par les juridictions nationales. 2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission. 3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité des mesures figurant dans le présent règlement. 4.   Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins d'assurer le contrôle de l'application des mesures prévues par le présent règlement ou d'empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l'Union. Cette protection s'applique aussi aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes. La divulgation de tous documents ou de toutes propositions visés au premier alinéa est présumée porter atteinte à la sécurité de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.». 12) L'article suivant est inséré: «Article 7 bis 1.   La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement en lien avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de l'application et à la prévention du contournement des mesures imposées dans le cadre du présent règlement. 1 bis.   La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel et de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles qu'elles sont définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*2), aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d'assister les personnes visées à l'article 10 du présent règlement dans leur mise en conformité avec le présent règlement. 2.   Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant “responsable du traitement” au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*5), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*6), ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849 et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou de l'autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires. 4.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*7) et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement et afin d'assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu'avec la Commission dans l'application du présent règlement. (*2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)." (*3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union Code (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)." (*6)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)." (*7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).»." 13) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent tenir compte de l'autodénonciation volontaire d'infractions aux dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit de ces infractions.». 14) L'article suivant est inséré: «Article 8 bis Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s'assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui compromettent les mesures restrictives prévues par le présent règlement.». 15) L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 16) L'annexe IV est ajoutée conformément à l'annexe II du présent règlement. 17) L'annexe V est ajoutée conformément à l'annexe III du présent règlement.
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