Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 1er bis
L’application des dispositions suivantes est suspendue: articles 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 21 bis, 21 ter et 26 bis.».
2)
À l’article 6, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 6 (*1)
(*1) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
3)
À l’article 6 bis, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 6 bis
(*2)
(*2) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
4)
À l’article 6 ter, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 6 ter
(*3)
(*3) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
5)
À l’article 7, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 7 (*4)
(*4) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
6)
À l’article 7 bis, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 7 bis
(*5)
(*5) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
7)
À l’article 8, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 (*6)
(*6) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
8)
À l’article 9, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 9 (*7)
(*7) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
9)
À l’article 9 bis, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 9 bis
(*8)
(*8) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
10)
À l’article 10, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 (*9)
(*9) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
11)
À l’article 11, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 11 (*10)
(*10) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
12)
À l’article 11 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens visés à l’annexe X pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens soit destiné à l’usage personnel de personnes physiques voyageant à partir de l’Union, ou de leurs parents proches voyageant avec elles; cette exception se limite aux effets et objets personnels, biens meubles ou véhicules qui appartiennent à ces personnes et ne sont pas destinés à la vente en Syrie.».
13)
À l’article 12, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 12 (*11)
(*11) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
14)
À l’article 13, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 13 (*12)
(*12) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
15)
À l’article 13 bis, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 13 bis
(*13)
(*13) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
16)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Restent gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés par les entités visées à l’annexe II ter et situés hors de Syrie à la date du 27 février 2012.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 2 bis.».
17)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b)
les annexes II bis et II ter sont constituées d’une liste d’entités qui, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ou à des personnes ou entités tirant avantage du régime ou le soutenant, et auxquelles s’applique l’article 21 du présent règlement.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les annexes II, II bis et II ter contiennent les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.»
;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les annexes II, II bis et II ter contiennent aussi, lorsqu’elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes, physiques ou morales, et des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.».
18)
À l’article 16 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les interdictions énoncées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement d’une aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dès lors que cette aide est fournie ou que ces autres activités sont exercées par:
a)
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b)
des organisations internationales;
c)
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires;
d)
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
e)
les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f)
les agences spécialisées des États membres; ou
g)
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f), lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.».
19)
L’article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Par dérogation à l’article 14, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe II, de l’annexe II bis ou de l’annexe II ter, au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne, l’entité ou l’organisme en question avant la date de sa désignation, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l’article 14.».
20)
À l’article 21 bis, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 21 bis
(*14)
(*14) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
21)
À l’article 21 ter, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 21 ter
(*15)
(*15) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
22)
L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 25 bis
1. Les interdictions énoncées à l’article 25 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités, y compris les activités auxiliaires, soient exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur l’acheminement d’aide humanitaire en temps voulu ou l’appui à d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, à la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles.
2. Les interdictions énoncées à l’article 25 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités, y compris les activités auxiliaires, soient exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur la reconstruction, la stabilisation, le redressement économique, le renforcement des institutions, la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles.
3. Les interdictions énoncées à l’article 25 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités soient exercées en lien avec:
a)
l’importation dans l’Union de pétrole brut ou de produits pétroliers en provenance de Syrie, l’achat de pétrole brut ou de produits pétroliers en provenance de Syrie ou le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à partir de la Syrie;
b)
la participation à la construction ou l’installation de nouvelles centrales de production d’électricité en Syrie;
c)
la création d’une coentreprise avec des personnes, entités ou organismes syriens exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut ou des activités de construction ou d’installation de nouvelles centrales de production d’électricité en Syrie, ou l’octroi de prêts à ces personnes, entités ou organismes, ou l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans ces personnes, entités ou organismes;
d)
la vente, le transfert, ou l’exportation de carburéacteurs et d’additifs pour carburants vers des personnes situées en Syrie, ou en vue de leur utilisation en Syrie;
e)
l’octroi d’un accès aux aéroports de l’Union aux vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens;
f)
l’exportation, à destination de la banque centrale de Syrie, de nouveaux billets et pièces libellés en monnaie syrienne;
ainsi que toute l’assistance technique et tous les services de courtage, financements et aides financières associés à ces activités.».
23)
À l’article 26 bis, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 26 bis
(*16)
(*16) L’application de la présente disposition est suspendue conformément à l’article 1er bis du présent règlement.»."
24)
À l’article 27, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des personnes, entités ou organismes désignés qui sont inscrits sur les listes figurant à l’annexe II, II bis ou II ter;».
25)
L’article 32 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 14, il modifie en conséquence l’annexe II, II bis ou II ter.»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les listes figurant aux annexes II, II bis et II ter sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.».
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