Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 2025
Article premier
1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre ou de granulés pressés ou calcinés, relevant actuellement du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836 60 00 10) et originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:482:oj#art-1