Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 2025
Article premier
Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
«1)
“financement ou aide financière”: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière.».
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1) (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2), qu’ils proviennent ou non de l’Union, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:
a)
une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces articles, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine;
b)
un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou toute fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage y afférents, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.
(*1)
JO C 69 du 18.3.2010, p. 19."
(*2) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).»."
3)
Les articles 3 et 4 sont supprimés.
Historique des versions
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