Art. 1

En vigueur depuis le 24 mars 2025
Article premier Le règlement (UE) 2019/159 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les tirages effectués sur chaque contingent trimestriel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période trimestrielle. À la fin de chaque trimestre, les soldes non utilisés du contingent tarifaire sont automatiquement reportés au trimestre suivant pour chacune des catégories de produits concernées, à l’exception des catégories de produits 1A, 2, 4A, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 et 25B. Aucun solde inutilisé à la fin du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif n’est reporté.» . 2) À l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque le contingent tarifaire pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations de certaines catégories de produits en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire applicable à la même catégorie de produits. Cette disposition ne s’applique qu’au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif. Pour les catégories de produits 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B et 26, aucun accès supplémentaire à la partie restante du contingent tarifaire ne sera autorisé. Pour les catégories de produits 1B, 3A, 9, 10, 12, 27 et 28, seul l’accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre sera autorisé. Pour la catégorie de produits 4B, aucun pays exportateur n’est autorisé à utiliser, à lui seul, plus de 30 % du volume du contingent tarifaire résiduel initialement disponible au dernier trimestre de chaque année d’application des mesures.» . 3) À l’article 1er, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Un volume maximal d’importations par pays de 13 % du contingent disponible en franchise de droits au début du trimestre, établi à l’annexe IV.1 du présent règlement, pour les catégories 1A et 2, de 15 % pour les catégories 16 et 17, de 20 % pour les catégories 4B, 6, 7 et 13, de 25 % pour les catégories 4A, 5 et 14 et de 30 % pour les catégories 3B, 20, 21, 25B et 26 s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent «Autres pays». Le volume maximal d’importations s’applique aux pays qui ne disposent pas d’un contingent spécifique par pays, lors de tous les trimestres.» . 4) L’annexe III.2 est remplacée par l’annexe I du présent règlement. 5) L’annexe IV est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
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