Art. 1
En vigueur depuis le 31 mars 2025
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2022/126 est rectifié comme suit:
1)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans l’irrigation, à condition qu’un système de compteur d’eau permettant de mesurer la consommation d’eau au niveau de l’exploitation ou de l’unité de production concernée soit en place ou soit mis en place dans le cadre de l’investissement.»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Une aide aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation peut être accordée dans les conditions suivantes:
a)
il ressort d’une évaluation ex ante effectuée par le bénéficiaire que les investissements sont susceptibles de permettre de réaliser des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques des installations ou des infrastructures existantes;
b)
lorsque les investissements ont une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent visé dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée, ce qui permet de parvenir à un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
Les États membres fixent des pourcentages pour des économies d’eau potentielles et une réduction effective de l’utilisation de l’eau en tant que condition d’admissibilité dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 111, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115. Ces objectifs en matière d’économies d’eau sont définis en tenant compte des besoins énoncés dans les plans de gestion de district hydrographique visés dans la directive 2000/60/CE.
Les conditions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas à des investissements dans une installation d’irrigation existante ou dans un élément d’une infrastructure d’irrigation qui n’ont d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à des investissements dans la création d’un réservoir ou à des investissements dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’ont pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.
(*1) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).»;"
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Une aide aux investissements dans l’irrigation se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface peut être accordée dans les conditions suivantes:
a)
l’état de la masse d’eau n’a pas été jugé moins que bon dans le plan de gestion du district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d’eau; et
b)
une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement; cette analyse environnementale est effectuée ou approuvée par l’autorité compétente.»
;
d)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:
a)
ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs; ou
b)
soustraite du coût de remplacement.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres n’accordent pas d’aide pour le simple remplacement des investissements par des actifs identiques.»
.
2)
À l’article 31, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
des coûts de transport internes à l’organisation de producteurs, à l’association d’organisations de producteurs, à l’organisation transnationale de producteurs, à l’association transnationale d’organisations de producteurs ou au groupement de producteurs, lorsque la distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation ou du groupe dépasse 300 km.».
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