Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2025/202
En vigueur depuis le 31 mars 2025
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2025/202
Le règlement (UE) 2025/202 est modifié comme suit:
1)
L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Requins
1. Outre les interdictions établies aux articles 32 à 36 du règlement (UE) 2017/2107, il est également interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.
2. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N, capturés dans des pêcheries dans la zone de la convention CICTA.».
2)
À l’article 37, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Pour chacun des navires de pêche à senne coulissante pêchant dans la zone de la convention CITT et battant le pavillon d’un État membre, cet État membre du pavillon transmet à la Commission, au plus tard le 1er février, les données relatives aux captures annuelles de thon obèse dans la zone de la convention CITT au cours de l’année précédente. La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétariat de la CITT.
6. Les périodes de fermeture visées au paragraphe 1 sont prolongées pour les senneurs à senne coulissante de l’Union, sur la base de leurs captures de thon obèse dans la zone de la convention CITT au cours de l’année précédente, comme suit:
—
pour les navires qui ont capturé entre 1 200 et 1 499 tonnes, la période de fermeture est prolongée de 10 jours,
—
pour les navires qui ont capturé entre 1 500 et 1 799 tonnes, la période de fermeture est prolongée de 13 jours,
—
pour les navires qui ont capturé entre 1 800 et 2 099 tonnes, la période de fermeture est prolongée de 16 jours,
—
pour les navires qui ont capturé entre 2 100 et 2 399 tonnes, la période de fermeture est prolongée de 19 jours, et
—
pour les navires qui ont capturé 2 400 tonnes ou plus, la période de fermeture est prolongée de 22 jours.
Les prolongations des périodes de fermeture visées au premier alinéa s’appliquent comme suit:
—
pour la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), les jours supplémentaires sont ajoutés avant le début de cette période de fermeture, et
—
pour la période de fermeture visée au paragraphe 1, point b), les jours supplémentaires sont ajoutés après la fin de cette période de fermeture.
Pour chacun des navires de pêche concernés, l’État membre du pavillon concerné informe la Commission des prolongations des périodes de fermeture lorsqu’il notifie à la Commission les périodes de fermeture choisies conformément au paragraphe 2.».
3)
À l’article 63, le point suivant est inséré:
«h bis)
L’article 29, paragraphe 2, s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2025 ou à la date à laquelle une modification du règlement (UE) 2017/2107 introduisant une interdiction de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N, capturés dans des pêcheries dans la zone de la convention CICTA devient applicable, la date la plus proche étant retenue;».
4)
L’annexe I A, partie B, et les annexes I D, I H et VI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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