Art. 2
En vigueur depuis le 9 avr. 2025
Article 2
Seule la société Luxidum GmbH (8)est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er pendant une période de cinq ans à compter du 30 avril 2025, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en application de l’article 3, ou avec l’accord de Luxidum GmbH.
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