Art. 4

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 4 Mesures transitoires 1.   L’additif pour l’alimentation animale constitué par la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754, telle qu’il est autorisé dans les règlements d’exécution (UE) no 1088/2011, (UE) no 989/2012 et (UE) no 1040/2013, ainsi que les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés aux porcelets sevrés, aux poules pondeuses, aux espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, aux porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés et aux dindes d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er novembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés aux porcelets sevrés, aux poules pondeuses, aux espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, aux porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés et aux dindes d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
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