Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article 2 Mesures transitoires 1.   L’additif pour l’alimentation animale «sépiolite», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 12 novembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires. 3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2027 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non-producteurs de denrées alimentaires.
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