Art. 1
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 est rectifié comme suit:
1)
À l’annexe III bis, section 1, le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8.
On entend par “dernier plan de vol” le dernier plan de vol disponible et reconnu par le service de navigation aérienne compétent pour un vol donné, avant qu’il n’ait lieu. Le dernier plan de vol peut être soit le modèle tactique réglementé de circulation aérienne (Regulated Tactical Flight Model, ou RTFM) d’Eurocontrol, soit le modèle tactique classé de circulation aérienne (Filed Tactical Flight Model, ou FTFM) d’Eurocontrol ou un modèle équivalent sur le plan de la précision des données.».
2)
(Ne concerne pas la version française).
3)
(Ne concerne pas la version française).
Historique des versions
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Vos annotations
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