Art. 1

En vigueur depuis le 19 mai 2025
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2019/1014 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Le drainage prévu aux paragraphes 2 et 3 est propre à éliminer tout risque de contamination et permet l’hébergement, le stockage, le nettoyage et la désinfection dans des conditions appropriées pour les catégories d’animaux ou de biens manipulés dans les zones ou locaux visés auxdits paragraphes.» ; b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «4.   L’obligation pour les zones de déchargement d’être couvertes par un toit, prévue au paragraphe 1, point a), ne s’applique pas dans les cas suivants: a) les envois non conteneurisés d’animaux aquatiques et de produits de la pêche; b) les envois de sous-produits animaux constitués de laine, de protéines animales transformées en vrac, de fumier ou de guano; c) les envois de grandes quantités de biens en vrac et de matériel agricole et forestier d’occasion visés à l’article 47, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2017/625. 5.   Les installations visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas requises pour l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur: a) les envois de liquides d’origine animale et non animale en vrac; b) les envois de grandes quantités de biens d’origine non animale en vrac déchargés à l’aide d’équipements spéciaux directement dans des installations de stockage. 6.   Les États membres peuvent exempter les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visées à l’article 47, paragraphe 1, points c) à f), du règlement (UE) 2017/625 des exigences suivantes: a) avoir une alimentation en eau courante chaude et froide et des installations pour le lavage et le séchage des mains, visées au paragraphe 1, point b); et b) disposer de locaux avec des plafonds faciles à désinfecter visés au paragraphe 2.» ; c) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier peuvent autoriser, sous leur contrôle, l’utilisation d’installations commerciales de stockage pour les biens visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces installations soient situées à proximité du poste de contrôle frontalier et relèvent de la compétence de la même autorité douanière. Ces installations commerciales de stockage peuvent être utilisées pour réaliser des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que sur les biens d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) à f), du règlement (UE) 2017/625, pour autant que ces installations de stockage respectent les exigences minimales fixées dans le présent règlement.» . 2) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) de zones ou de locaux d’hébergement en vue de retenir les catégories d’animaux pour lesquelles les postes de contrôle frontaliers ont été désignés;»; b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Les œufs à couver peuvent être inspectés aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625.» . 3) À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les poissons vivants destinés à la consommation humaine, les grenouilles vivantes destinées à la consommation humaine, les invertébrés vivants et les appâts de pêche peuvent être inspectés aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.» . 4) L’annexe II est modifiée comme suit: a) au point a), la mention introductive est remplacée par le texte suivant: «a) Pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou couverts par les conditions ou les mesures visées à l’article 47, paragraphe 1, point e) ou f), du règlement (UE) 2017/625»; b) au point c), la mention introductive est remplacée par le texte suivant: «c) Pour les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 ou couverts par les conditions ou les mesures visées à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625»; c) au point d), la mention introductive est remplacée par le texte suivant: «d) Pour les biens d’origine non animale couverts par les conditions ou les mesures visées à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625».
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