Art. 1
En vigueur depuis le 20 mai 2025
Article premier
Le règlement (UE) 2024/2642 est modifié comme suit:
1)
(Ne concerne pas la version française.)
2)
Les articles suivants sont insérés:
«Article premier bis
1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction portant sur les actifs corporels, tels que les navires, aéronefs, biens immobiliers, ports, aéroports, et les éléments physiques des réseaux numériques et de communication, mentionnés dans la liste figurant à l’annexe III, ou concernant un tel bien.
2. La liste figurant à l’annexe III comprend les actifs corporels qui sont:
a)
utilisés dans des activités de nature déstabilisatrice qui menacent ou endommagent les infrastructures critiques, dont les infrastructures sous-marines, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage;
b)
utilisés dans le cadre d’activités de nature déstabilisatrice qui enfreignent les règles nationales, européennes ou internationales de circulation aérienne, maritime ou terrestre, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage;
c)
utilisés dans le cadre d’activités de nature déstabilisatrice, y compris d’activités d’espionnage et de surveillance, de transport d’armes ou de personnel et d’équipements militaires, de manipulation de l’information et d’ingérence, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage;
d)
détenus, affrétés ou exploités par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe I, ou sont utilisés d’une autre manière au nom ou pour le compte de ces personnes, en relation avec elles ou à leur avantage.
3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions pour des raisons de sécurité maritime ou aérienne, ou nécessaires à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réponse à des catastrophes naturelles.
4. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, ni aux fins d’une enquête sur des violations des dispositions du présent règlement ou sur une autre activité illicite.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser des transactions portant sur des actifs corporels mentionnés dans la liste figurant à l’annexe III ou les concernant, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi, au cas par cas, que la transaction est strictement nécessaire à toute fin compatible avec les objectifs du présent règlement.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.
Article premier ter
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
a)
une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union qui sont des établissements financiers ou de crédit ou des entités prestataires de services sur crypto-actifs, et qui prennent part à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, les agissements des personnes, entités ou organismes qui participent aux activités visées à l’article 2, paragraphe 3, mentionnés dans la liste figurant à l’annexe IV du présent règlement, ou qui les soutiennent d’une autre manière; ou
b)
une personne morale, une entité ou un organisme qui fournissent une assistance technique ou opérationnelle à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui participent aux activités visées à l’article 2, paragraphe 3, mentionnés dans la liste figurant à l’annexe IV du présent règlement.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions qui sont:
a)
nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
b)
strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et ceux de la décision (PESC) 2024/2643 du Conseil (*1); ou
c)
nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales, les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.
Article premier quater
1. Il est interdit aux opérateurs de diffuser des contenus provenant des personnes morales, entités ou organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V, y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l’internet, ainsi que de permettre ou de faciliter la diffusion de tels contenus, ou de contribuer à leur diffusion de quelque autre manière.
2. Toute licence ou autorisation de diffusion, tout accord de transmission ou de distribution conclu avec les personnes morales, entités ou organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V sont suspendus.
3. Il est interdit de faire la publicité de produits ou de services dans des contenus produits ou diffusés par les personnes morales, entités ou organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V, y compris par l’un quelconque des moyens de transmission ou de distribution visés au paragraphe 1, du présent article.
(*1) Décision (PESC) 2024/2643 du Conseil du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/2643, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj).»."
3)
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui:
a)
sont responsables d’actions ou de politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie, compromettant ou menaçant la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale, ou d’un pays tiers, ou compromettant ou menaçant la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage ou qui y participent ou les facilitent, par l’un des agissements suivants:
i)
organiser ou diriger des actions faisant obstacle ou portant atteinte au processus politique démocratique ou à l’ordre et à la sécurité publics, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir, ou les faciliter de quelque autre manière;
ii)
organiser ou diriger des manifestations violentes ou y participer, directement ou indirectement, soutenir de telles manifestations ou les faciliter de quelque autre manière;
iii)
organiser ou diriger des actes de violence physique ou non physique, y compris des activités visant à réduire au silence ou à intimider des personnes critiques à l’égard des actions ou des politiques de la Fédération de Russie et des activités visant à exercer une contrainte ou des représailles contre ces personnes, ou participer, directement ou indirectement, à de tels actes, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;
iv)
organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;
v)
organiser ou diriger toute action ciblant le fonctionnement d’institutions démocratiques, d’activités économiques ou de services d’intérêt public, y compris par une entrée non autorisée sur le territoire d’un État membre, en ce compris son espace aérien, ou visant à interférer avec des infrastructures critiques, y compris des infrastructures sous-marines, ou à les endommager ou les détruire, notamment par des actes de sabotage ou des actes de cybermalveillance dans le cadre d’activités hybrides, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;
vi)
organiser ou diriger l’instrumentalisation de migrants telle qu’elle est visée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2024/1359, ou y participer, directement ou indirectement, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;
vii)
tirer profit d’un conflit armé, d’une instabilité ou d’une insécurité, y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages dans un pays tiers;
viii)
susciter, soutenir ou faciliter de quelque autre manière un conflit violent dans un pays tiers;
b)
sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés au point a);
c)
soutiennent les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes participant aux activités visées au point a).».
4)
À l’article 11, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«c)
des personnes morales, entités ou organismes inscrits sur les listes figurant à l’annexe IV ou V du présent règlement ou des personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l’Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;
d)
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point c) du présent paragraphe.».
5)
Les annexes III, IV et V sont ajoutées conformément à l’annexe du présent règlement.
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