Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1)
L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe II, ni n’est dégagé à leur profit.
3. La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.».
2)
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. L’annexe II est composée des éléments suivants:
a)
l’annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, des entités et organismes qui, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme des personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, comme des personnes et entités qui ont tiré avantage du régime d’al-Assad ou qui l’ont soutenu, ainsi que comme des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, et auxquels l’article 21 du présent règlement ne s’applique pas.
1 bis. La liste figurant à l’annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et organismes qui, conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255/PESC du Conseil (*1), ont été identifiés par le Conseil comme relevant de l’une des catégories suivantes:
a)
les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie qui sont liés à l’ancien régime d’al-Assad précédent;
b)
les membres des familles al-Assad ou Makhlouf;
c)
les ministres du gouvernement syrien au pouvoir entre mai 2011 et décembre 2024;
d)
les membres des forces armées syriennes ayant un grade de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste entre mai 2011 et décembre 2024;
e)
les membres des services syriens de sécurité et de renseignement en poste entre mai 2011 et décembre 2024;
f)
les membres des milices affiliées au régime d’al-Assad; ou
g)
les membres des entités, unités, agences, organismes ou institutions qui contribuent à la prolifération des armes chimiques,
et les personnes physiques ou morales et les entités qui leur sont associées.
1 ter. Les personnes, les entités et les organismes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 1 bis ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe II s’il existe des informations suffisantes qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, associés à l’ancien régime d’al-Assad ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.
2. L’annexe II contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.
3. L’annexe II contient aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes, physiques ou morales, et des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.
(*1) ) Décision 2013/255/CE du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj).»."
3)
L’article 15 bis est inséré:
«Article 15 bis
1. Par dérogation à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes d’un État membre, telles qu’elles sont identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, en faveur des entités inscrites à l’annexe II sous les numéros 42 et 43, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à la coopération entre ces entités et une entité ou un organisme public d’un État membre dans les domaines de la reconstruction, du renforcement des capacités, de la lutte contre le terrorisme et de la migration.
2. En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, ladite autorisation est réputée accordée.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 7 dans un délai de quatre semaines à compter de cette autorisation.
4. La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures viséesaux paragraphes 1, 2 et 3 est interdite.».
4)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe II, et des membres de la famille qui sont à la charge de ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et aux remboursements de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public;»
;
b)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes, énumérées à l’annexe II, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.».
5)
À l’article 18, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visés à l’article 14 ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe II, d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;»
;
b)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe II;».
6)
L’article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Par dérogation à l’article 14, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe II au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l’article 14.».
7)
L’article 20 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 20 bis
Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le transfert des fonds ou des ressources économiques par une entité financière inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II dans le cadre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire, à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II.».
8)
À l’article 21 quater, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.».
9)
À l’article 27, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des personnes, entités ou organismes désignés qui sont inscrits sur les listes figurant à l’annexe II;».
10)
L’article 27 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 27 bis
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions énoncées aux articles 2 bis, 3 et 3 bis.».
11)
L’article 32 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 14, il modifie l’annexe II en conséquence.»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les listes figurant à l’annexe II sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.».
12)
Les articles 1 bis, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 13 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 23, 24, 25, 25 bis, 26 et 26 bis sont supprimés.
13)
Les annexes IV, V bis, V ter, VI, VII, VIII, X et XI sont supprimées.
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