Art. 3
Exigences relatives à l’introduction et à la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
En vigueur depuis le 2 juin 2025
Article 3
Exigences relatives à l’introduction et à la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
1. Les végétaux spécifiés ne sont introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
avant le début du commerce, l’Organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) du Guatemala a communiqué par écrit à la Commission la liste des mesures destinées à garantir le respect des exigences énoncées à l’annexe I, point 1;
b)
l’ONPV du Kenya soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des sites de production agréés pour exporter les végétaux spécifiés vers l’Union l’année civile suivante, avec leurs codes de traçabilité respectifs, et communique immédiatement toute modification apportée à cette liste;
c)
l’ONPV du Kenya présente à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les activités accomplies au cours de l’année civile précédente, contenant tous les éléments énoncés au point 2 de l’annexe I.
2. En vue d’introduire les végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, l’opérateur professionnel importateur présente un document délivré par l’autorité compétente et confirmant que l’opérateur professionnel qui reçoit les végétaux spécifiés satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3.
3. Une fois les végétaux spécifiés introduits dans l’Union, leur circulation n’est autorisée que vers:
a)
les locaux des opérateurs professionnels qui, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, sont spécifiquement autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux racinés ou cultivés à partir des végétaux spécifiés; ou
b)
les locaux des opérateurs professionnels pour lesquels les autorités compétentes délivrent les passeports phytosanitaires concernant les végétaux spécifiés.
Avant de recevoir les végétaux spécifiés, les opérateurs professionnels visés au premier alinéa informent les autorités compétentes de la date prévue d’arrivée de ces végétaux et conservent le code de traçabilité visé au point 1 c) iii) de l’annexe I.
4. Les végétaux directement enracinés ou cultivés à partir des végétaux spécifiés sont séparés de tout autre végétal sensible aux organismes nuisibles spécifiés. Ils sont soumis à des inspections officielles au moins une fois avant de circuler pour la première fois hors des locaux de l’opérateur professionnel concerné et aussi tôt que possible après leur déplacement. Ces inspections comprennent, en cas de suspicion d’infection, l’échantillonnage et les tests moléculaires du virus de la marbrure légère du niébé, de Potyvirus capsivenae, du virus de l’enroulement de la pomme de terre, du virus de la marbrure légère de la tomate et d’Orthotospovirus tomatanuli.
En cas de détection d’organismes nuisibles spécifiés sur des végétaux racinés ou cultivés à partir des végétaux spécifiés, au moins tous les végétaux racinés ou cultivés à partir du même lot de végétaux spécifiés sont immédiatement détruits et, si nécessaire, les locaux concernés sont nettoyés et désinfectés.
5. Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute détection de la présence d’un organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés ou sur des végétaux enracinés ou cultivés à partir des végétaux spécifiés. La Commission en informe immédiatement l’ONPV du Kenya.
Lorsque l’ONPV du Kenya est informée de la présence d’un organisme nuisible spécifié sur des végétaux spécifiés ou sur des végétaux enracinés ou cultivés à partir des végétaux spécifiés, le site de production d’où proviennent les végétaux spécifiés n’est plus agréé pour exporter vers l’Union et l’ONPV du Kenya retire immédiatement ce site de production de la liste des sites de production agréés visée au paragraphe 1, point b), jusqu’à ce qu’il ait été démontré que l’absence d’organismes nuisibles est rétablie.
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