Art. 1

En vigueur depuis le 6 juin 2025
Article premier 1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 4412 31 , 4412 33 et 4412 34 , même revêtues ou recouvertes en surface, relevant actuellement des codes NC et TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 et 4412 34 00 10, et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origine Société Droit antidumping provisoire (en %) Code additionnel TARIC République populaire de Chine Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd 25,1 89MK République populaire de Chine Toutes les autres importations originaires de la RPC 62,4 8999 3.   L’application du taux de droit individuel précisé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de contreplaqué de bois dur vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires de la RPC s’applique. 4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 5.   Les importations de bois contreplaqué ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères ou de bambou et dont l’intérieur contient des plis des espèces spécifiées dans les sous-positions 4412 31 , 4412 33 et 4412 34 , même revêtu ou recouvert en surface, relevant actuellement des codes NC ex 4412 10 00 et ex 4412 39 00 (codes TARIC 4412 10 00 10 et 4412 39 00 20) font l’objet d’un suivi par la Commission. 6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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