Art. 1
En vigueur depuis le 11 juin 2025
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de vanilline dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids, y compris la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline, relevant actuellement des codes NC ex 2912 41 00 pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée et ex 2912 42 00 pour l’éthylvanilline (codes TARIC 2912 41 00 10 et 2912 42 00 10), et originaire de la République populaire de Chine.
2. Les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids sont exclus du produit décrit au paragraphe 1.
3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 131,1 %.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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