Art. 2

Rebasage des indices harmonisés déjà transmis à la Commission (Eurostat)

En vigueur depuis le 17 juin 2025
Article 2 Rebasage des indices harmonisés déjà transmis à la Commission (Eurostat) 1.   Les États membres calculent les facteurs de rebasage avec une précision d’au moins six décimales pour chacun des indices harmonisés et de leurs sous-indices selon la formule suivante: a) pour les indices mensuels: b) pour les indices trimestriels: où: est un indice chaîné du type Laspeyres pour le mois m de l’année 2025, avec 2015 = 100 comme période de référence de l’indice; est un indice chaîné du type Laspeyres pour le trimestre q de l’année 2025, avec 2015 = 100 comme période de référence de l’indice. 2.   Les séries chronologiques complètes des indices harmonisés et de leurs sous-indices, y compris toute donnée révisée, sont rebasées en fonction de la nouvelle période de référence commune à l’aide des facteurs de rebasage visés au paragraphe 1. 3.   Les États membres transmettent les facteurs de rebasage calculés à la Commission (Eurostat): a) au plus tard le 21 janvier 2026 pour les indices mensuels; b) au plus tard le 30 avril 2026 pour les indices trimestriels. 4.   La Commission (Eurostat) utilise les facteurs de rebasage visés au paragraphe 3 pour rebaser les séries chronologiques complètes d’indices harmonisés et de leurs sous-indices précédemment transmis par les États membres. 5.   En cas de révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices pour toute période de référence de l’année 2025 postérieure aux dates indiquées au paragraphe 3, les États membres transmettent sans retard injustifié à la Commission (Eurostat) les facteurs de rebasage actualisés ainsi que les séries chronologiques complètes révisées en se fondant sur 2025 = 100.
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