Art. 2
Rebasage des indices harmonisés déjà transmis à la Commission (Eurostat)
En vigueur depuis le 17 juin 2025
Article 2
Rebasage des indices harmonisés déjà transmis à la Commission (Eurostat)
1. Les États membres calculent les facteurs de rebasage avec une précision d’au moins six décimales pour chacun des indices harmonisés et de leurs sous-indices selon la formule suivante:
a)
pour les indices mensuels:
b)
pour les indices trimestriels:
où:
est un indice chaîné du type Laspeyres pour le mois m de l’année 2025, avec 2015 = 100 comme période de référence de l’indice;
est un indice chaîné du type Laspeyres pour le trimestre q de l’année 2025, avec 2015 = 100 comme période de référence de l’indice.
2. Les séries chronologiques complètes des indices harmonisés et de leurs sous-indices, y compris toute donnée révisée, sont rebasées en fonction de la nouvelle période de référence commune à l’aide des facteurs de rebasage visés au paragraphe 1.
3. Les États membres transmettent les facteurs de rebasage calculés à la Commission (Eurostat):
a)
au plus tard le 21 janvier 2026 pour les indices mensuels;
b)
au plus tard le 30 avril 2026 pour les indices trimestriels.
4. La Commission (Eurostat) utilise les facteurs de rebasage visés au paragraphe 3 pour rebaser les séries chronologiques complètes d’indices harmonisés et de leurs sous-indices précédemment transmis par les États membres.
5. En cas de révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices pour toute période de référence de l’année 2025 postérieure aux dates indiquées au paragraphe 3, les États membres transmettent sans retard injustifié à la Commission (Eurostat) les facteurs de rebasage actualisés ainsi que les séries chronologiques complètes révisées en se fondant sur 2025 = 100.
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