Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2025/202

En vigueur depuis le 8 juil. 2025
Article premier Modifications du règlement (UE) 2025/202 Le règlement (UE) 2025/202 est modifié comme suit: 1) L’article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, point d), l’État membre concerné peut autoriser la pêche de l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm lorsqu’elle migre des eaux de l’Union vers ses frayères dans la mer des Sargasses (“dévalaison”) pendant un total de cinquante jours consécutifs ou non consécutifs. Cette disposition s’applique à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question, au cours de la principale période de migration, dans les conditions cumulatives suivantes: a) cette activité de pêche n’est autorisée que lorsque le seul accès aux eaux marines passe nécessairement par des eaux saumâtres n’appartenant pas à l’Union; b) les captures effectuées dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 respectent la taille minimale de référence de conservation de 35 cm, conformément à l’annexe VIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (*1); c) les anguilles capturées qui ont atteint leur maturité sexuelle ne doivent pas être blessées, doivent être transportées sans retard injustifié et immédiatement relâchées à proximité des eaux marines de l’Union en un lieu désigné par l’État membre concerné, afin de leur permettre de poursuivre leur dévalaison; d) les anguilles capturées accidentellement, qui ne sont pas sexuellement matures, ne doivent pas être blessées et doivent être immédiatement remises à l’eau; et e) l’activité de pêche est entreprise avec la participation d’un organisme scientifique national. (*1)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).»;" b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les États membres concernés informent la Commission, soit individuellement soit conjointement: a) au plus tard le 1er mai 2025, de la ou des périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes; b) dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6; c) dans les huit semaines précédant le début de la ou des périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, des activités de pêche exercées conformément au paragraphe 4 bis: i) le ou les lieux et la ou les dates des activités de pêche; ii) le nombre et le type d’exploitants attendus ainsi que l’organisme scientifique national concerné; et iii) le ou les lieux désignés pour la remise à l’eau; d) dans un délai maximal de huit semaines à compter de la fin des activités de pêche menées conformément au paragraphe 4 bis: i) le nombre et le type d’exploitants; ii) le nombre d’anguilles sexuellement matures capturées au cours de ces activités de pêche; iii) le nombre d’anguilles non sexuellement matures capturées au cours de ces activités de pêche; et iv) le nombre d’anguilles sexuellement matures qui ont été marquées.». 2) L’article suivant est inséré: «Article 18 bis Mesures techniques pour la crevette nordique dans le Skagerrak 1.   Si la proportion de juvéniles de crevette nordique (Pandalus borealis), visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2201 de la Commission (*2), est supérieure à 30 % de la capture totale de cette espèce, les autorités de contrôle peuvent recommander une fermeture en temps réel sur la base d’un seul échantillon au sens dudit article. 2.   Les chalutiers ciblant la crevette nordique au moyen d’une grille sélective Nordmøre, visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2201, sont soumis à la zone fermée au sens dudit article. 3.   La zone fermée, visée à l’article 7, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2201, n’excède pas 100 milles nautiques carrés. 4.   La zone, visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2201, est fermée pendant vingt et un jours, à l’issue desquels la fermeture cesse automatiquement d’être applicable à minuit UTC. 5.   Les chalutiers démersaux avec un maillage d’au moins 32 mm ciblant la crevette nordique, qui sont équipés d’une grille sélective Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 19 mm et sans système de rétention des poissons, visés à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2201, sont soumis à la zone fermée visée à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. (*2)  Règlement délégué (UE) 2019/2201 de la Commission du 1er octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil par des modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak (JO L 332 du 23.12.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2201/oj).»." 3) À l’article 63, le point suivant est inséré: «d bis) l’article 18 bis s’applique du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2201 devient applicable, la date la plus proche étant retenue.». 4) L’annexe IA, parties A, B et F, et les annexes IB, IC, ID et IM sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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