Art. 1

En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article premier La partie II de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit: 1) Au MODULE A1 — CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION AVEC ESSAIS SUPERVISÉS DU PRODUIT, point 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Les cycles thermiques et l’essai visés aux points 4.3 et 4.4 sont effectués dans des laboratoires accrédités pour ces activités par un organisme national d’accréditation.». 2) Au MODULE D1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION, point 6.3.2, la mention introductive est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, l’organisme notifié effectue des audits annuels. En outre, l’organisme notifié prélève des échantillons de matières produites et les analyse selon la fréquence suivante:».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:1421:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil