Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article 2 Mesures transitoires 1.   L’additif pour l’alimentation animale «canthaxanthine», tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 684/2014, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 7 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 7 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 7 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 7 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
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