Art. 1

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article premier Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point 27) est remplacé par le texte suivant: «27) “trajectoire de remplissage”, une série d’objectifs intermédiaires indicatifs pour les installations de stockage souterrain de gaz de chaque État membre, représentant le plan de remplissage de cet État membre, fixés conformément à l’article 6 bis, paragraphe 7;». 2) L’article 6 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Sous réserve des paragraphes 2 à 5 septies, les États membres atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire et pour les installations de stockage énumérées à l’annexe I ter à un moment quelconque entre le 1er octobre et le 1er décembre de chaque année:» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «5 bis.   Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice de l’obligation faite aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, en cas de conditions difficiles qui limitent la capacité de garantir que les installations de stockage souterrain de gaz sont remplies conformément au présent règlement, chaque État membre peut décider de s’écarter de l’objectif de remplissage fixé au paragraphe 1, point b), de dix points de pourcentage au maximum. 5 ter.   Nonobstant le paragraphe 1, outre un éventuel écart conformément au paragraphe 5 bis, et sans préjudice de l’obligation faite aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, chaque État membre peut décider de s’écarter de l’objectif de remplissage fixé au paragraphe 1, point b), de cinq points de pourcentage au maximum si: a) sa production nationale de gaz a dépassé sa consommation annuelle moyenne de gaz au cours des deux années précédentes; ou b) les caractéristiques techniques propres à chaque installation de stockage souterrain de gaz dotée d’une capacité technique de plus de 40 TWh située sur son territoire nécessitent un taux d’injection bas qui provoque une saison d’injection exceptionnellement longue, de plus de 115 jours. Un État membre ne peut utiliser les flexibilités prévues au premier alinéa qu’à la condition qu’une telle utilisation n’ait pas d’incidence négative sur la capacité des États membres directement connectés à fournir du gaz à leurs clients protégés ou qu’elle n’ait pas d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur du gaz. La Commission, en coopération avec les États membres recourant aux flexibilités visées au présent alinéa, évalue les conséquences potentielles de la mise en œuvre de ces flexibilités et en informe immédiatement le groupe de coordination pour le gaz. 5 quater.   En cas de conditions de marché défavorables persistantes, et pour autant que la sécurité de l’approvisionnement de l’Union et des États membres ne soit pas compromise, la Commission est habilitée à augmenter, pour une saison de remplissage, le niveau de l’écart autorisé en vertu du paragraphe 5 bis du présent article, par la voie d’un acte délégué conformément à l’article 19. Une telle augmentation ne dépasse pas cinq points de pourcentage supplémentaires. Lorsqu’elle évalue une augmentation potentielle, la Commission tient compte en particulier du niveau de remplissage des installations de stockage, de l’offre mondiale de gaz, des perspectives saisonnières d’approvisionnement du REGRT pour le gaz et des indications de manipulation de marché. Lorsqu’elle augmente, conformément au présent paragraphe, le niveau d’écart autorisé en vertu du paragraphe 5 bis du présent article, la Commission adapte les volumes fixés au paragraphe 2 du présent article et à l’article 6 quater, paragraphes 1 et 5, dans la même mesure, afin d’assurer une cohérence totale dans les objectifs de remplissage applicables aux États membres. 5 quinquies.   Les États membres peuvent, dans les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 5 bis, décider de s’écarter de trois points de pourcentage au maximum et de quatre-vingt-huit centièmes du volume fixé au paragraphe 2. 5 sexies.   Les États membres peuvent, dans les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 5 bis du présent article, décider de s’écarter d’un point de pourcentage au maximum et de soixante-six centièmes du volume moyen de consommation annuelle de gaz fixé à l’article 6 quater, paragraphes 1 et 5. 5 septies.   Un État membre faisant usage de l’une des flexibilités prévues aux paragraphes 5 bis à 5 sexies consulte la Commission et justifie sa décision immédiatement. La Commission informe le groupe de coordination pour le gaz et tout État membre directement affecté sans retard des effets cumulés de toutes les flexibilités utilisées.» ; c) les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «6.   Afin d’atteindre l’objectif de remplissage, les États membres s’efforcent de suivre la trajectoire de remplissage définie conformément au paragraphe 7. 7.   Pour 2023 et les années suivantes, chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz soumet à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l’année précédente, une trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes. Pour les États membres dont l’objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz en vertu du paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence. La Commission informe dans les meilleurs délais le groupe de coordination pour le gaz des trajectoires de remplissage agrégées présentées par les États membres. 8.   Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 6 ter afin d’atteindre l’objectif de remplissage. Lorsqu’un État membre, au cours d’une année donnée, n’atteint pas son objectif de remplissage, il prend des mesures efficaces pour garantir la sécurité de l’approvisionnement, tout en tenant compte de l’incidence sur les prix pour le marché du gaz. Lorsqu’un État membre n’atteint pas l’objectif de remplissage, il en informe sans retard la Commission et le groupe de coordination pour le gaz, en indiquant les raisons pour lesquelles il ne l’a pas atteint et les mesures qu’il a prises.» ; d) les paragraphes 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant: «10.   L’autorité compétente de chaque État membre peut prendre toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 6 ter afin de respecter la trajectoire de remplissage, y compris l’introduction d’objectifs intermédiaires contraignants au niveau national. Elle surveille en permanence l’alignement sur la trajectoire de remplissage et informe régulièrement le groupe de coordination pour le gaz dudit alignement. La Commission informe régulièrement le groupe de coordination pour le gaz de la mesure dans laquelle chaque État membre respecte la trajectoire indicative. 11.   Dans le cas où un État membre s’écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif de remplissage, ou en cas d’écart par rapport à l’objectif de remplissage supérieur à ce qui est autorisé en vertu des paragraphes 5 bis à 5 sexies, le cas échéant, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et les États membres concernés, adresse une recommandation à cet État membre ou aux autres États membres concernés quant aux mesures à prendre afin de remédier à cet écart ou de réduire au minimum l’incidence sur la sécurité de l’approvisionnement, tout en tenant compte, entre autres, des éventuelles conditions difficiles ou défavorables du marché ainsi que des spécificités des États membres, telles que les caractéristiques techniques et la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l’importance décroissante des installations de stockage souterrain de gaz à faible valeur calorifique pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, et la capacité existante de stockage de GNL.». 3) À l’article 6 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les mesures prises par les États membres en application du paragraphe 1 du présent article sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les trajectoires de remplissage, le cas échéant, et les objectifs de remplissage. Toutes les mesures prises en application de l’article 6 bis, paragraphes 8 et 10, sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni ne compromettent la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union. Les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures sans retard.». 4) L’article 6 quater est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché dans les États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er décembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l’État membre sans installations de stockage souterrain de gaz. Cependant, lorsque la capacité de transport transfrontalière ou d’autres limitations techniques empêchent un État membre ne disposant pas d’installations de stockage souterrain de gaz d’utiliser 15 % de ces volumes de stockage, cet État membre ne stocke que les volumes qu’il est techniquement possible de stocker.» ; b) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres qui ne disposent pas d’installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu’ils respectent le paragraphe 1 et en informent la Commission.» ; c) au paragraphe 5, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) veillent à ce que, à un moment quelconque entre le 1er octobre et le 1er décembre, les volumes de stockage correspondent au moins à l’utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des États membres dans lesquels les installations de stockage sont situées; ou» ; d) le paragraphe 6 est supprimé. 5) L’article 6 quinquies est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les gestionnaires d’installations de stockage communiquent le niveau de remplissage, déterminé conformément à l’article 6 bis, à l’autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre (ci-après dénommée “entité désignée”). 2.   L’autorité compétente et, le cas échéant, l’entité désignée de chaque État membre surveillent les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats à la Commission dans les meilleurs délais. L’autorité compétente inclut des informations sur la part de gaz en provenance de Russie qui est stockée dans cet État membre dans le cadre de la capacité de fonctionnement des installations de stockage, lorsque de telles informations sont disponibles. La Commission peut, s’il y a lieu, inviter l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de l’Union européenne à l’aider à assurer cette surveillance.» ; b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Le groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission dans la surveillance des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage, et élabore, à l’intention de la Commission, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer un meilleur alignement au cas où les États membres s’écarteraient des trajectoires de remplissage et compromettraient la réalisation de l’objectif de remplissage, ou pour veiller à ce que l’objectif de remplissage soit atteint. S’il y a lieu, la Commission peut adopter des mesures pour faire un usage plus efficace des possibilités offertes par le mécanisme d’agrégation de la demande et d’achat commun créé en vertu du règlement (UE) 2022/2576 du Conseil (*1). 5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché afin d’atteindre l’objectif de remplissage, y compris en infligeant à ces acteurs des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives. Cela est sans préjudice du rôle de la Commission consistant à surveiller et à garantir la bonne application du présent règlement, y compris en fournissant de l’aide ou des orientations aux États membres dans les efforts qu’ils déploient pour mettre en œuvre le présent paragraphe. (*1)  Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj).»." 6) À l’article 17 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «e) des informations sur la part de gaz en provenance de Russie qui est stockée dans les installations de stockage de l’Union, fournies par les États membres lorsqu’elles sont disponibles en vertu de l’article 6 quinquies, paragraphe 2.». 7) L’article 18 bis est supprimé. 8) À l’article 22, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6 quinquies, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17 bis, l’article 20, paragraphe 4, et l’annexe I ter s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027.». 9) L’annexe I bis est supprimée. 10) L’annexe I ter est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I ter Responsabilité partagée pour l’objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage En ce qui concerne l’objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage prévus à l’article 6 bis, la République slovaque et la Tchéquie partagent la responsabilité quant aux installations de stockage de Dolní Bojanovice. Le ratio et l’étendue exacts de cette responsabilité de la République slovaque et de la Tchéquie font l’objet d’un accord bilatéral entre ces États membres. Sans préjudice de l’article 13 et conformément à l’article 11, paragraphe 6, point b), la République slovaque et la Tchéquie veillent, en cas de crise déclarée en vertu du présent règlement, à ce que ne soit introduite aucune mesure affectant l’installation de stockage de Dolní Bojanovice susceptible de mettre gravement en péril la situation de l’approvisionnement en gaz ou de compromettre la capacité des entreprises de gaz naturel d’approvisionner leurs clients protégés en gaz conformément à la norme nationale d’approvisionnement en gaz.».
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