Art. 1
En vigueur depuis le 24 juil. 2025
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique, c’est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80 , ex 7212 40 80 , ex 7225 99 00 , ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 82, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 et 7226 99 70 91), et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:
Société
Droit (en %)
Code additionnel TARIC
Union Steel China
0
B311
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.
26,1
B312
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd.
5,9
B313
Angang Steel Company Limited
16,2
B314
Anyang Iron Steel Co., Ltd.
0
B315
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
0
B316
Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd.
16,2
B317
Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd.
16,2
B318
Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.
16,2
B319
Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.
0
B320
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
16,2
B321
Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd.
0
B322
Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd.
0
B323
Jigang Group Co., Ltd.
16,2
B324
Maanshan Iron & Steel Company Limited
16,2
B325
Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.
16,2
B326
Shandong Guanzhou Co., Ltd.
16,2
B327
Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd.
16,2
B328
Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd.
16,2
B329
Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd.
16,2
B330
Wuhan Iron And Steel Company Limited
16,2
B331
Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd.
0
B332
Xinyu Iron And Steel Co., Ltd.
0
B333
Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.
16,2
B334
Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine
13,6
B999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en tonnes) de produits en acier à revêtement organique vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriquées par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c)
qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
5. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/1506 de la Commission (56), les droits précisés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
6. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (57) déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au demandeur ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping cumulé établi dans le cadre de l’enquête relative au remboursement.
7. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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