Art. 2

En vigueur depuis le 28 juil. 2025
Article 2 1.   Les compléments alimentaires contenant de l’huile de Calanus finmarchicus qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. 2.   Les compléments alimentaires contenant de l’huile de Calanus finmarchicus qui ont été expédiés d’un pays tiers et étaient en route vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et conformes aux règles en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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