Art. 3

Formats de transmission des informations

En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 3 Formats de transmission des informations 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données sous forme électronique contenant des microdonnées entièrement vérifiées et éditées qui sont conformes aux règles de validation selon la spécification des variables pour leur codage figurant à l’annexe I. Les données révisées sont transmises dans des ensembles de données complets couvrant toutes les variables, indépendamment du nombre d’observations et de variables révisées. 2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données requises au titre du présent règlement en utilisant les normes d’échange de données statistiques définies par la Commission (Eurostat) ainsi que le point d’entrée unique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:1526:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil