Art. 3
Formats de transmission des informations
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 3
Formats de transmission des informations
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données sous forme électronique contenant des microdonnées entièrement vérifiées et éditées qui sont conformes aux règles de validation selon la spécification des variables pour leur codage figurant à l’annexe I. Les données révisées sont transmises dans des ensembles de données complets couvrant toutes les variables, indépendamment du nombre d’observations et de variables révisées.
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données requises au titre du présent règlement en utilisant les normes d’échange de données statistiques définies par la Commission (Eurostat) ainsi que le point d’entrée unique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1526:oj#art-3