Art. 1
En vigueur depuis le 6 août 2025
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de feuilles d’aluminium en rouleaux relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607 11 11 11, 7607 11 11 19, 7607 19 10 11 et 7607 19 10 19) et originaires de la RPC.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Société
Droit (en %)
Code additionnel TARIC
CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai
14,2
B299
Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd, Ningbo
15,6
B300
Ningbo Favored Commodity Co., Ltd, Yuyao City
14,6
B301
Able Packaging Co., Ltd, Shanghai
14,6
B302
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co., Ltd, Guangzhou
14,6
B303
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao City
14,6
B304
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd, Shanghai
14,6
B305
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co., Ltd, Linqu
14,6
B306
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co., Ltd, Zhengzhou City
14,6
B307
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd, Zhouzhou City
14,6
B308
Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd, Zibo
14,6
B309
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao
14,6
B310
Toutes les autres sociétés
35,6
B999
3. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que défini au paragraphe 2, est étendu, à un taux de 35,6 %, aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 7607 11 11 11 et 7607 19 10 11).
4. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et des exemptions à l’extension des mesures après les enquêtes anticontournement mentionnées au paragraphe 3 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
5. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c)
qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité substantielle vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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