Art. 1
En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Article premier
Par dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne l’année de demande 2025, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 85 % pour l’aide accordée au titre du développement rural, visée à l’article 67, paragraphe 2, dudit règlement.
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