Art. 1
En vigueur depuis le 18 sept. 2025
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307 19 10 10 et 7307 19 10 20) originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande. Les produits suivants sont exclus: les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13; les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle; les raccords de serrage en té en fonte ductile avec joint en caoutchouc et orifice de sortie; les embouts rainurés en fonte ductile, pour tuyau en acier rainuré avec sortie filetée; les réducteurs rainurés en fonte ductile à extrémité filetée; les tés réducteurs rainurés en fonte ductile à sortie filetée; les colliers de ballonnement en fonte ductile sans sortie filetée utilisés pour obturer un orifice sur un élément de tuyauterie.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Pays
Société
Droit antidumping
Code additionnel TARIC
Chine
Hebei Jianzhi Casting Group Ltd
57,8 %
B335
Jinan Meide Casting Co., Ltd
36,0 %
B336
Qingdao Madison Industrial Co., Ltd
24,6 %
B337
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe
41,1 %
Toutes les autres importations originaires de Chine
57,8 %
B999
Thaïlande
BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd
15,5 %
B347
Siam Fittings Co., Ltd
14,9 %
B348
Toutes les autres importations originaires de Thaïlande
15,5 %
B999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit:
«Je, soussigné(e), certifie que la/le/les (quantité) de (produit soumis au réexamen) vendu[es] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a/ont été produit[es] par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de Chine ou de Thaïlande au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c)
qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de Chine ou de Thaïlande, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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