Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 2025
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/670 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
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