Art. 1

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article premier Le règlement (UE) no 1408/2013 est rectifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2831, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément audit règlement.» . 2) (Ne concerne pas la version française.). 3) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées en faveur des activités dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 717/2014, jusqu’à concurrence du plafond le plus élevé établi par l’un ou l’autre de ces règlements, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 717/2014.» . 4) À l’article 7, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: «3 bis.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 16 décembre 2024 conformément aux dispositions du présent règlement tel qu’applicable à la date d’octroi de l’aide est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.» . 5) À l’annexe, la dernière entrée du tableau est remplacée par le texte suivant: «Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord 65,37»
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