Art. 1

En vigueur depuis le 7 oct. 2025
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00 , ex 6912 00 21 , ex 6912 00 23 , ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 et 6912 00 29 10) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Société Droit (en %) Code additionnel TARIC Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. 18,3 B349 Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd 13,1 B350 Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. 17,6 B352 Sociétés énumérées en annexe 17,9 Toutes les autres sociétés 36,1 B999 3.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter un nouveau producteur-exportateur chinois et le soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale. 4.   L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, des documents suivants: a) si l’importateur achète directement les articles auprès du producteur-exportateur chinois, la déclaration d’importation doit être accompagnée d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit («déclaration du fabricant pour la vente directe à l’exportation»): «Je, soussigné(e), certifie que les (volume) d’articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqués par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique; b) si l’importateur achète les articles auprès d’un opérateur commercial ou d’une autre personne morale intermédiaire, qu’ils soient ou non installés en Chine continentale, la déclaration d’importation doit être accompagnée d’une facture commerciale en bonne et due forme délivrée par le fabricant à l’opérateur commercial, sur laquelle figure une déclaration, datée et signée par un responsable du fabricant délivrant la facture pour cette transaction à l’opérateur commercial, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit («déclaration du fabricant pour la vente indirecte à l’exportation»): «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en kg) d’articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’opérateur commercial (nom de l’opérateur commercial) (pays de l’opérateur commercial), faisant l’objet de la présente facture, ont été fabriqués par notre société (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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