Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 909/2014

En vigueur depuis le 8 oct. 2025
Article premier Modifications du règlement (UE) no 909/2014 Le règlement (UE) no 909/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour les transactions sur valeurs mobilières visées au paragraphe 1 qui sont exécutées sur des plates-formes de négociation, la date de règlement convenue est au plus tard le premier jour ouvrable après la négociation. L’exigence prévue au premier alinéa ne s’applique à aucune des transactions suivantes: a) les transactions qui sont négociées de manière privée mais exécutées sur une plate-forme de négociation; b) les transactions qui sont exécutées bilatéralement mais qui sont déclarées à une plate-forme de négociation; c) la première transaction lorsque les valeurs mobilières concernées sont soumises à l’inscription comptable initiale en vertu de l’article 3, paragraphe 2; d) les opérations de financement sur titres suivantes, pour autant qu’elles soient documentées en tant qu’opérations uniques composées de deux opérations liées: i) le prêt de titres ou l’emprunt de titres au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (*1); ii) les opérations d’achat-revente ou les opérations de vente-rachat, au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2015/2365; iii) les opérations de pension au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365. (*1)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).»." 2) L’article 74 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point a), le point suivant est inséré: «i bis) les catégories de transactions, la date de règlement des transactions convenue et si les transactions sont exécutées sur des plates-formes de négociation;» ; b) au paragraphe 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) sur demande de la Commission, pour les rapports visés au paragraphe 1, point a), i bis) et aux points e), h), j) et k).». 3) À l’article 75, premier alinéa, le point suivant est inséré: «a bis) l’incidence sur le marché et la justification de l’exemption pour certains types d’opérations de financement sur titres, de l’obligation d’effectuer le règlement au plus tard le premier jour ouvrable après la négociation, conformément à l’article 5, paragraphe 2;».
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