Art. 1

«Procédures préalables et postérieures à l’adoption de mesures à l’égard des pays autorisant une pêche non durable»

En vigueur depuis le 8 oct. 2025
Article premier Le règlement (UE) no 1026/2012 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “espèces associées”, toute espèce de poisson qui appartient au même écosystème que le stock d’intérêt commun et qui se nourrit de ce stock, lui sert de nourriture, est en concurrence avec lui pour la nourriture et l’espace vital ou est présente dans la même zone de pêche que lui, et qui est exploitée ou accidentellement capturée, y compris comme prises accessoires, dans le cadre de la même pêche;» ; b) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) “caractère non durable”, la situation dans laquelle le stock n’est pas maintenu en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque le stock n’est pas maintenu en permanence dans des limites biologiques sûres, conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches visée à l’article 6 de l’UNFSA; les niveaux de stock déterminant le caractère non durable du stock doivent être fixés sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;» ; c) le point suivant est ajouté: «i) “défaut de coopération”, le fait, pour des pays, de ne pas nouer des contacts de bonne foi et de ne pas s’engager dans des consultations constructives, y compris dans le cadre d’ORGP, dans lesquelles des efforts importants sont déployés, en vue de parvenir à un accord sur l’adoption des mesures nécessaires de gestion de la pêche; parmi les exemples de défaut de coopération figurent, sans s’y limiter: 1) le refus de consulter ou d’associer aux consultations tous les États côtiers et États pêcheurs concernés; 2) une rupture unilatérale injustifiée des consultations; 3) des retards injustifiés, y compris dans la réponse aux demandes ou dans la participation à des consultations; 4) la rétention d’informations pertinentes pour les consultations; 5) des demandes d’informations déraisonnables; 6) le non-respect des procédures convenues; 7) le refus systématique de prendre en considération les contre-propositions ou les intérêts d’autres parties; 8) le fait de rester systématiquement sur ses positions pendant une période prolongée, quelle que soit la flexibilité offerte par les autres parties lors des consultations; 9) le refus de tenir compte des meilleurs avis scientifiques disponibles ou de l’historique des activités de pêche concernant le ou les stocks concernés; 10) alors que des consultations relatives à des accords de partage global sont en cours, la poursuite de consultations en vue de conclure des accords de partage partiel ou, par la suite, la conclusion de tels accords de partage partiel excluant certains États côtiers ou États pêcheurs concernés, pour les stocks d’intérêt commun.». 2) À l’article 3, point b), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant: «i) il n’adopte pas, ne met pas en œuvre ni ne fait appliquer les mesures nécessaires de gestion de la pêche, y compris les mesures de contrôle, afin d’assurer la conservation et la gestion efficaces des stocks d’intérêt commun, y compris dans le cadre d’une ORGP ou d’un accord bilatéral ou multilatéral; ou ii) il adopte des mesures de gestion de la pêche, telles que des quotas ou des mesures discriminatoires, sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d’autres pays et de l’Union, et que ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par d’autres pays et par l’Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable; cette condition est considérée comme étant remplie même lorsque les mesures de gestion de la pêche adoptées par ledit pays n’ont pas donné un caractère non durable au stock uniquement grâce à des mesures adoptées par d’autres pays.». 3) L’article 6 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Procédures préalables et postérieures à l’adoption de mesures à l’égard des pays autorisant une pêche non durable» ; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque la Commission estime nécessaire d’adopter des mesures visées à l’article 4, elle notifie au pays concerné son intention de l’identifier comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil en sont immédiatement informés et sont tenus régulièrement au courant de l’évolution de la situation et des mesures prises.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Lorsque le stock d’intérêt commun relève du champ d’application d’une ORGP, la Commission soulève la question d’un pays autorisant une pêche non durable auprès de l’organe de contrôle de cette ORGP avant la notification prévue au paragraphe 1, selon le cas, en vue de remédier à la situation.» ; d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Avant l’adoption de mesures en vertu de l’article 4, la Commission donne au pays concerné la possibilité raisonnable de répondre par écrit à la notification visée au paragraphe 1 du présent article et de fournir toute information pertinente.» ; e) les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   La Commission accorde au pays concerné un délai maximal de 90 jours pour répondre à la notification visée au paragraphe 1 et un délai raisonnable pour remédier à la situation. 5.   Après l’adoption de mesures en vertu de l’article 4, la Commission continue de nouer des contacts avec le pays concerné et de maintenir un dialogue ouvert avec lui, et encourage la coopération bilatérale et multilatérale afin que ce pays cesse d’autoriser une pêche non durable. 6.   Lorsque le pays concerné entame de bonne foi des consultations avec l’Union, la Commission s’engage sans tarder dans ces consultations.». 4) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les mesures visées à l’article 4 cessent de s’appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable adopte des mesures correctives appropriées nécessaires pour la conservation et la gestion du stock d’intérêt commun et que ces mesures correctives: a) ont été soit adoptées de manière autonome, soit convenues dans le cadre de consultations avec l’Union et, le cas échéant, d’autres pays concernés, ou dans le cadre d’ORGP; et b) ne compromettent pas l’impact des mesures prises par l’Union soit de manière autonome, soit en coopération avec d’autres pays, soit dans le cadre d’ORGP, aux fins de la conservation des stocks halieutiques concernés.».
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