Art. 2
Modifications du règlement (UE) no 1093/2010
En vigueur depuis le 8 oct. 2025
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 1093/2010
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
1)
À l’article 16 bis, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Dans ses avis, l’Autorité peut, le cas échéant, examiner le fonctionnement des actes législatifs en vigueur, y compris l’opportunité de supprimer toute obligation d’information et de divulgation redondante ou obsolète prévue dans le droit de l’Union ou dans les mesures de droit national transposant le droit de l’Union.
En vue d’émettre des avis sur les actes législatifs en vigueur visés au deuxième alinéa, l’Autorité peut consulter toutes les parties prenantes concernées en particulier sur cette question et tenir compte de leurs contributions. La Commission peut, après avoir examiné ces avis, le cas échéant, soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.».
2)
À l’article 29, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu, y compris des modifications pour:
i)
supprimer les obligations d’information et de divulgation redondantes ou obsolètes et réduire les coûts au minimum, tout en préservant l’exploitabilité et la qualité des données;
ii)
assurer des obligations d’information et de divulgation proportionnées et cohérentes; et
iii)
combler les lacunes réglementaires liées aux obligations d’information et de divulgation;».
3)
À l’article 30, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
«e)
l’efficacité et le degré de convergence des obligations d’information et de divulgation adoptées dans le cadre de l’application ou de la mise en œuvre du droit de l’Union, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des cadres juridiques financiers nationaux.».
4)
À l’article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Avant de demander des informations conformément au présent article et afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucune duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités au sens de l’article 35 bis, paragraphe 12, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le Système européen de banques centrales.».
5)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 35 bis
Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités
1. L’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), partagent, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elles ont obtenues auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités dans l’exercice de leurs fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.
2. L’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), demandent les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des établissements financiers, à condition que l’Autorité ou la Banque centrale européenne, selon le cas, soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union.
Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité ou de la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), d’obtenir les informations demandées auprès d’établissements financiers lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention des informations directement auprès d’établissements financiers est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité ou de la Banque centrale européenne en vertu du droit de l’Union.
3. Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités.
L’autorité requérante, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71 du présent règlement, à l’article 27 du règlement (UE) no 1024/2013 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’établissement financier et l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i).
4. Lorsque l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), échange des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque établissement financier, si les informations ont été obtenues directement auprès d’établissements financiers. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’établissement financier ou l’autorité auprès duquel ou de laquelle elle a obtenu les informations.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ne sont pas tenues d’informer l’autorité ou l’établissement financier, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou
b)
les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 (*5) et (UE) 2018/1725 (*6) du Parlement européen et du Conseil.
6. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), n’informent pas l’établissement financier de l’échange d’informations si elles estiment, ou sont informées par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.
7. Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent également aux informations que l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ont reçues d’un établissement financier ou des autres autorités et qu’elles ont ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elles ont traitées d’une autre manière.
8. Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Les protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et de la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.
9. Les paragraphes 1 à 8 du présent article sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union.
En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.
10. L’Autorité, la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité, la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ou les autorités compétentes accordant l’accès aient veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité ou la Banque centrale européenne qui accorde l’accès aux informations, d’États membres;
b)
les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.
Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec le consentement de l’autorité qui les a initialement obtenues.
11. Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), en étroite coopération avec les autorités compétentes, soumettent un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire.
En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.
12. Aux fins du présent article, de l’article 35, paragraphe 4, et de l’article 70, paragraphe 3, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes:
a)
le CERS;
b)
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
c)
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
d)
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du présent règlement;
e)
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010;
f)
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010;
g)
les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013;
h)
le Conseil de résolution unique (CRU), institué par le règlement (UE) no 806/2014;
i)
les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;
j)
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil (*7);
k)
les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil (*8).
Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent à la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), du présent règlement, on entend par “autres autorités” toute autorité énumérée au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception des autorités compétentes nationales qui font partie du mécanisme de surveillance unique.
Article 35 ter
Système intégré de déclaration
1. Au plus tard le 11 novembre 2030, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne, l’ALBC, le CRU, les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées, élaborent un rapport présentant les options envisageables pour améliorer l’efficacité de la collecte de données prudentielles dans l’Union. En s’appuyant sur les travaux sectoriels des AES visant à intégrer les processus de déclaration, ce rapport fournit une étude de faisabilité, y compris une évaluation des incidences, des coûts et des avantages, d’un système transsectoriel intégré de déclaration et, sur la base de cette étude de faisabilité, présente une feuille de route pour la mise en œuvre.
Le rapport visé au premier alinéa couvre:
a)
un dictionnaire de données commun, comprenant un répertoire des obligations d’information et de divulgation, garantissant la cohérence et la clarté des obligations d’information et la normalisation des données; et
b)
un espace de données pour la collecte et l’échange d’informations.
En tenant compte des conclusions du rapport visé au premier alinéa et à l’issue d’une analyse d’impact approfondie, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et si nécessaire, une proposition législative visant à garantir les ressources financières, humaines et informatiques nécessaires à la mise en place du système intégré de déclaration.
2. Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne, l’ALBC, le CRU et les autorités compétentes, mettent rapidement en place un point de contact unique permanent permettant aux entités de communiquer les obligations d’information et de divulgation qui font double emploi ou qui sont redondantes ou obsolètes.
(*5) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."
(*6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)."
(*7) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj)."
(*8) Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»."
6)
À l’article 54, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:
«—
les obligations d’information et de divulgation et la collecte d’informations auprès des établissements financiers.».
7)
À l’article 70, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes et les autres autorités définies à l’article 35 bis, paragraphe 12, conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.».
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