Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2025
Article premier 1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 49 800 000 EUR est mise à la disposition de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   Les dépenses engagées par l’Union conformément au présent règlement ne dépassent pas un montant total de: a) 7 400 000 EUR pour la Bulgarie; b) 4 200 000 EUR pour la Lettonie; c) 1 100 000 EUR pour la Lituanie; d) 10 800 000 EUR pour la Hongrie; e) 14 800 000 EUR pour la Pologne; f) 11 500 000 EUR pour la Roumanie. 3.   La Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie destinent les montants figurant au paragraphe 2 à des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité de leurs exploitations, dans les secteurs et productions sévèrement touchés par des phénomènes climatiques défavorables dans les régions concernées. 4.   Les mesures visées au paragraphe 3 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques réelles supportées par les agriculteurs concernés. Les mesures sont d’une nature telle que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence. 5.   La Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré. 6.   Les dépenses supportées par la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie visées au paragraphe 2 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 30 avril 2026. 7.   Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et f), du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans le cas spécifique de la Bulgarie, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne le montant fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement est le 1er janvier 2026. 8.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural. 9.   La Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 3 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. La Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie versent l’aide nationale supplémentaire au plus tard le 31 juillet 2026. 10.   Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
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